Applicant v. Prefecture Regarding Residence Permit Receipt and Processing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for an emergency order compelling the prefect to issue a residence permit receipt and process the underlying application, based on the applicant's prolonged precarious situation since first submitting his residence application in 2022 and subsequently responding to a request for further documents in 2023, was rejected because the judge sitting in summary proceedings cannot order the prefecture to issue a title of stay. Furthermore, the court reasoned that the applicant's request for a receipt was moot because the administrative procedure regarding the initial application had effectively concluded via an implicit rejection four months after the supplemental documents were purportedly submitted in April 2023, meaning the original basis for the application was resolved by inaction, and the applicant had not renewed the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture Regarding Residence Permit Receipt and Processing: Furthermore, the court reasoned that the applicant's request for a receipt was moot because the administrative procedure regarding the initial application had effectively concluded via an implicit rejection four months after the supplemental documents were purportedly submitted in April 2023, meaning the original basis for the application was resolved by inaction, and the applicant had not renewed the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the entire request of M. A.
This article was cited in the dispositive (implicitly by rejecting the costs claim in Article 4 of the reasoning, which directly relates to the requested costs in the initial claim, although the explicit application is found in the reasoning, the rejection of costs is an inherent part of the final order structure when costs are claimed) concerning the award of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Lebriquir, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et d'instruire cette demande dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- il vit en France depuis 2014 ; il a commencé à travailler en août 2017 ; en 2021 il a souhaité solliciter son admission au séjour au titre du travail ; il a été convoqué en préfecture le 4 mai 2022 ; il a reçu une demande de pièces complémentaires le 13 avril 2023 et y a répondu immédiatement ; le délai de traitement indicatif des demandes d'admission exceptionnelle au séjour qui lui a été communiqué est expiré depuis novembre 2023 ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve plongé dans une situation précaire anormalement longue ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- elle est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. En vertu des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, dont il résulte qu'il ne peut ordonner que des mesures provisoires, le juge des référés ne saurait enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à ce titre ne peuvent en conséquence qu'être rejetées.
3. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A a pu effectivement présenter sa demande d'admission au séjour le 4 mai 2022. En admettant même que la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée le 13 avril 2023 près d'un an après puisse être prise en considération, il résulte des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande droit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne au plus tard quatre mois après le 13 avril 2023 date à laquelle le requérant soutient sans être contredit avoir adressé les pièces manquantes à son dossier. Cette décision implicite de rejet a eu pour effet de mettre fin à l'instruction de sa demande et fait obstacle, dans la mesure où le requérant ne soutient ni n'établit avoir renouvelé sa demande, à ce qu'il puisse lui être délivré un récépissé. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent en conséquence être rejetées.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 1er août 2024.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,