Foreign National Residence Permit Annulment and Expulsion Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-Union foreign national sought the annulment of a prefectural decision refusing her temporary residence permit, ordering her departure from the territory, setting her destination country, and imposing a two-year re-entry ban, arguing incompetency, lack of motivation, manifest error of assessment under exceptional admission grounds, and violation of the right to private and family life. The court rejected the claim that she applied as a parent of an EU citizen, confirmed the decision's author was duly delegated, found the decision sufficiently motivated, and ruled that based on her history of expired student status, prior non-compliance with an expulsion order, intermittent professional activity, and existing family ties in her country of origin, the refusal of exceptional admission under the relevant code provision and the resulting expulsion and re-entry ban did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR, thus dismissing all requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Residence Permit Annulment and Expulsion Upheld: The court rejected the claim that she applied as a parent of an EU citizen, confirmed the decision's author was duly delegated, found the decision sufficiently motivated, and ruled that based on her history of expired student status, prior non-compliance with an expulsion order, intermittent professional activity, and existing family ties in her country of origin, the refusal of exceptional admission under the relevant code provision and the resulting expulsion and re-entry ban did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR, thus dismissing all requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used as the legal standard against which the merits of the refusal of the residence permit were assessed in consideration 6, leading to the rejection of the main claims in Article 1.
This article was cited as a ground of appeal concerning the right to private and family life, which was rejected in consideration 7.
The applicant requested costs based on this article, which were rejected in the dispositive in Article 1 as a consequence of the rejection of the main claims.
This article contains the operative part of the decision, rejecting the applicant's claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, Mme B A, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au Tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salariée ou vie privée et familiale ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement du statut de parent d'enfant citoyen de l'Union ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale " par principe ".
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- et les observations de Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, a sollicité le 8 novembre 2022 la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a cependant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Elle demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant citoyen de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions régissant la délivrance d'un tel titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, par un arrêté du 8 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, pour ce qui concerne les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du refus de séjour doit être écarté.
4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique pourquoi le préfet a estimé que la situation tant personnelle que professionnelle de Mme A ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit en conséquence être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France au cours de l'année 2015 et y a résidé depuis lors sous couvert d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", dont le renouvellement lui a été en dernier lieu refusé par arrêté du 28 mai 2021 prononçant en outre à son encontre une obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécutée. Il en ressort en outre qu'elle a exercé plusieurs activités professionnelles depuis lors, et en dernier lieu dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en tant que coordinatrice administrative projet du 15 février 2021 au 31 mars 2022. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A dispose d'une adresse commune avec un homme que le préfet a indiqué être de nationalité ivoirienne et dont le droit au séjour en France n'est pas justifiée ainsi que leur enfant de nationalité italienne dont la carte d'identité du 23 octobre 2023 mentionne cependant une adresse en Italie. Il ressort enfin de la décision attaquée que Mme A n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son autre enfant. A regard de ces éléments, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, notamment au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le titre de séjour qu'elle a sollicité.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour à Mme A n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français.
10. En second lieu, en soutenant que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par principe, la requérante n'apporte pas de précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2024 où siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.