Legislator Jurisprudence & Législation
2400293 Généré par l'IA

Asylum Rejection Upheld; ECHR Claims Rejected

Numéro de cause 2400293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal dismissed a request to annul a prefectural order that rejected an asylum application, ordered the individual to leave the territory within thirty days, and designated the destination country, on the grounds that the decision was sufficiently motivated, as it referenced the prior rejections by the asylum office and the national asylum court, and that the arguments regarding violations of Articles 8 (private and family life) and 3 (inhuman or degrading treatment) of the European Convention on Human Rights were unfounded because the applicant, having recently arrived and lacking deep ties in the country, failed to demonstrate serious obstacles to continuing private life abroad or provide specifics supporting claims of danger upon return, which had already been assessed by the asylum authorities.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Rejection Upheld; ECHR Claims Rejected: En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

Mots-clés

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droit d'asile convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains renvoi malgré risque de persécution obstacles à l'exécution du renvoi éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the petitioner's requests, but not explicitly included in the operative part (dispositive) for ordering costs.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the petitioner's claim (the main ground for the decision).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the petitioner's requests, but not explicitly included in the operative part (dispositive) for ordering costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the petitioner's claim (the main ground for the decision).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's requests, but not explicitly included in the operative part (dispositive) for ordering costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the petitioner's requests, but not explicitly included in the operative part (dispositive) for ordering costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024, par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de Mme Galle, magistrate désignée.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant nigérian né le 2 mai 1984, est entré en France à une date non précisée. Il a déposé une demande d'asile le 23 novembre 2022, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 2 février 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 12 décembre 2023. Par la présente requête M. B demande l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2024, par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. En premier lieu, l'arrêté vise les textes dont il fait application, notamment l'article 611-1, 4°, du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, notamment, que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, et que M. B, ne justifie pas de liens familiaux anciens et intenses en France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. B soutient qu'il vit en France où il a tissé de nombreux liens privés et familiaux et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, le requérant, qui est arrivé récemment en France en 2022, n'a pas d'attaches familiales en France, ne justifie par aucune pièce fournie au dossier d'une intégration ancienne, intense et stable dans la société française et ne démontre également aucun obstacle sérieux à la poursuite de sa vie privée et familiale au Nigéria. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il se borne à soutenir que la préfète de l'Oise n'était pas tenue de l'obliger à quitter le territoire français à la suite des décisions de l'OFPRA et de la CNDA, et qu'il pourrait subir des atteintes à son droit à la vie ainsi que des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de précision à l'appui de ces allégations, alors que par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2024 de la préfète de l'Oise doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et les conclusions relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tourbier et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.

La magistrate désignée,

Signé

C. Galle

La greffière

Signé

V. Martinval

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.