Expedited Permit Receipt Demand Withdrawn; Litigation Costs Awarded.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an expedited order to compel the prefect to issue a renewal residency permit receipt, but subsequently withdrew this primary claim after the administrative authority stated a receipt had already been issued pending the final card. The court provisionally granted the requester legal aid and accepted the withdrawal of the initial demand, but ordered the State to pay the requester's counsel a sum for litigation costs, conditional upon the counsel waiving any state contribution under the final legal aid award, or payable directly to the requester if legal aid is ultimately denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Expedited Permit Receipt Demand Withdrawn; Litigation Costs Awarded: The court provisionally granted the requester legal aid and accepted the withdrawal of the initial demand, but ordered the State to pay the requester's counsel a sum for litigation costs, conditional upon the counsel waiving any state contribution under the final legal aid award, or payable directly to the requester if legal aid is ultimately denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court recorded the applicant's withdrawal of the claims made under this article.
Cited in the final order concerning the payment of legal costs to the lawyer.
Cited in the final order concerning the payment of legal costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Le Bihan, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer à un rendez-vous pour lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête, faisant valoir que M. B s'est vu délivrer un récépissé de carte de séjour, le temps que sa carte de séjour pluriannuelle soit éditée.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, M. B a informé le tribunal de ce qu'il se désistait de ses conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintenait ses conclusions au titre des frais d'instance, en les réduisant à 600 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. M. B justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
3. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B s'est désisté de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros, à verser à Me Le Bihan, avocate de M. B, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L'État versera à Me Le Bihan la somme de 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 31 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.