Property Tax Residency Liability for Uninhabitable Building
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought discharge from the 2023 property residency tax for an allegedly ruined and uninhabitable building, asserting that liability requires the property to be furnished and capable of habitation, even if not primarily occupied. The court rejected the claim, reasoning that liability under the relevant tax code is established by the legal disposition or enjoyment of the premises as of January 1st, and the owner failed to prove that the building's dilapidated state was severe enough to preclude its inclusion for taxation purposes for a property that was not their principal residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, article 1408 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Property Tax Residency Liability for Uninhabitable Building: The court rejected the claim, reasoning that liability under the relevant tax code is established by the legal disposition or enjoyment of the premises as of January 1st, and the owner failed to prove that the building's dilapidated state was severe enough to preclude its inclusion for taxation purposes for a property that was not their principal residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part rejecting the petitioner's claim.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire au 52, rue du Marais à Picquigny (Somme).
Mme B soutient que l'immeuble concerné est en ruines et inhabitable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées à défaut des justifications utiles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de Mme B tend à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un immeuble situé 52, rue du Marais à Picquigny.
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 du code général des impôts alors en vigueur : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1409 dudit code : " La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardin d'agrément, parcs et terrains de jeux () ". Enfin, aux termes de l'article 1415 dudit code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ".
Il résulte de ces dispositions combinées qu'est redevable de la taxe d'habitation la personne qui a la libre disposition ou la jouissance des locaux au 1er janvier de chaque année d'imposition et peut, de ce fait, s'y installer à tout moment, nonobstant la circonstance qu'il n'y a pas occupation effective. Le contribuable ne peut apporter la preuve de l'absence de disposition d'un logement qu'en justifiant qu'il était vide de meubles et ne pouvait donc être habité.
3. Si la requérante se prévaut de l'état de vétusté de l'immeuble dont elle est propriétaire, elle n'établit pas que ce local présentait un état de délabrement tel qu'il interdisait sa prise en compte pour l'établissement de la taxe d'habitation s'agissant d'un bâtiment ne constituant pas son habitation principale.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'état du dossier Mme B n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023, à raison d'un immeuble situé rue du Marais à Picquigny, et, par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TruyLa greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.