Legislator Jurisprudence & Législation
2400291 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2400291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought asylum in France after having previously done so in Austria, leading the prefect to issue orders for his transfer to Austrian authorities, deemed responsible for his asylum application under European regulations, and to impose a forty-five-day residence assignment in a specific department. The court dismissed the appeal as inadmissible because the initial filing merely stated the applicant's desire to remain in France and failed to present any specific arguments or grounds contesting the legality of the prefectural transfer and residence orders, as required by administrative justice procedure code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Asylum Seeker Transfer Appeal Inadmissibility: The court dismissed the appeal as inadmissible because the initial filing merely stated the applicant's desire to remain in France and failed to present any specific arguments or grounds contesting the legality of the prefectural transfer and residence orders, as required by administrative justice procedure code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile assignation du lieu de séjour demande adressée à l'autorité détention aux fins de transfèrement renvoi en droit des étrangers demande d'asile de Roma

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 411-1 du code de justice administrative
This procedural rule was cited as the standard for the content of a legal request, and its non-compliance justified the finding of inadmissibility, leading to the rejection of the request in Article 1.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order directly dismisses the appeal, which the reasoning established was due to the lack of means (Art. R. 411-1 CJA).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order directly dismisses the appeal, which the reasoning established was due to the lack of means (Art. R. 411-1 CJA).

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This procedural rule was cited as the standard for the content of a legal request, and its non-compliance justified the finding of inadmissibility, leading to the rejection of the request in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante:

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A conteste les arrêtés, en date du 9 décembre 2023, par lesquels le préfet du Doubs, d'une part, a prescrit son transfert aux autorités autrichiennes, considérées comme responsables du traitement de sa demande d'asile, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours et a défini les modalités de contrôle de cette assignation.

Il soutient qu'il souhaite rester en France, y travailler et être utile à ce pays.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête ne comporte aucun moyen et est donc irrecevable.

La requête a été communiquée au préfet de l'Yonne, qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- les diligences vainement accomplies à l'effet de notifier l'avis d'audience par voie administrative à M. A ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties sont réputées avoir été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Zupan, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Le clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né en 1997 et de nationalité turque, est entré en France à une date indéterminée et a sollicité, le 1er décembre 2023, la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier européen Eurodac a révélé qu'il avait engagé une démarche similaire en Autriche quelques semaines plus tôt. Par deux arrêtés attaqués du 9 décembre 2024, le préfet du Doubs a ordonné le transfert de M. A aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence en Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. M. A se borne, dans son mémoire introductif d'instance, à indiquer qu'il entend contester son transfert à destination de l'Autriche car il souhaite vivre et travailler en France. Ce mémoire est ainsi dépourvu de toute argumentation visant à contester la légalité des arrêtés du préfet du Doubs du 9 décembre 2024, et donc de moyens au sens des dispositions citées ci-dessus. Le requérant, qui n'a pas demandé à être assisté par un avocat et n'était ni présent ni représenté à l'audience, n'a pas enrichi ses écritures. Sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est donc irrecevable.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à sera notifié à M. B A, au préfet du Doubs, au préfet de la Côte-d'Or et au préfet de la Nièvre.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

Le président du tribunal,

David ZUPAN

Le greffier

Joël TESTORI

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier