CROUS v. Occupant: Expulsion from Public Property Following Expired Housing Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe regional center for university and school works (CROUS) sought an emergency order for the expulsion of an individual occupying public property after their right to housing, established by an agreement, expired on September 30, 2023, which the occupant had not vacated despite a formal notice. The administrative tribunal granted the request, finding that the continued occupation without title presented an urgency and served a useful purpose by interfering with the CROUS's public service mission, and that there was no serious dispute regarding the occupant's lack of title, thereby ordering the occupant to vacate the premises within 15 days or face eviction, potentially with police assistance, while rejecting the request for a penalty payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; CROUS v. Occupant: Expulsion from Public Property Following Expired Housing Agreement: The administrative tribunal granted the request, finding that the continued occupation without title presented an urgency and served a useful purpose by interfering with the CROUS's public service mission, and that there was no serious dispute regarding the occupant's lack of title, thereby ordering the occupant to vacate the premises within 15 days or face eviction, potentially with police assistance, while rejecting the request for a penalty payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the expulsion based on this provision concerning urgent interim measures in summary proceedings.
The court explicitly rejected the request to award costs based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon, représenté par Me Duverneuil, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B A, et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la Résidence Aimé Césaire, 24-26 rue Maréchal Leclerc à Saint-Priest, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi que l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS qui y sont entreposés ;
2°) de mettre à la charge de M. B A la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le bien occupé fait partie du domaine public ;
- l'engagement dont bénéficiait l'intéressé est venu à son terme le 30 septembre 2023 ;
- il occupe sans droit ni titre son logement depuis cette date ;
- la mise en demeure de quitter ce logement est restée sans effet ;
- il y a urgence et il n'existe aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clément ;
- et les observations de Me Duverneuil_audience pour le CROUS qui a repris les conclusions et les moyens exposés dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire.".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent, en l'état, à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l'instruction que, par un engagement souscrit par M. B A, celui-ci a bénéficié jusqu'au 30 septembre 2023 d'un logement au sein de la résidence en litige faisant l'objet d'une convention avec le CROUS. En dépit d'une mise en demeure de quitter les lieux sous quinze jours qui lui a été adressé le 23 octobre 2023, il s'est maintenu dans le logement. Par ailleurs, la demande du CROUS de Lyon ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, il n'est pas contesté que, eu égard au nombre de demandes de logements adressées au CROUS et au nombre de logements dont ce dernier dispose, le maintien de l'intéressé dans les lieux contribue à faire obstacle à l'accomplissement par le CROUS de sa mission de service public, l'évacuation des locaux par l'intéressé présente ainsi un caractère d'urgence et d'utilité.
4. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, de prescrire à l'intéressé, et à tous occupants de son chef, de quitter dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance le logement en question et d'en retirer tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. Faute pour celui-ci d'avoir satisfait à cette injonction, le CROUS pourra, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à l'expulsion de l'intéressé, y compris de tous occupants de son chef, et à l'évacuation des biens entreposés n'appartenant pas au CROUS. Il n'y a pas lieu, en l'occurrence, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge M. B A le versement d'une somme au CROUS de Lyon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B A, et à tous occupants de son chef, de quitter dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance le logement occupé au sein de la Résidence Aimé Césaire, 24-26 rue Maréchal Leclerc à Saint-Priest et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant.
Article 2 : Faute pour M. B A d'avoir libéré les lieux, le CROUS de Lyon pourra, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à son expulsion, y compris de tous occupants de son chef, et à l'évacuation des biens entreposés n'appartenant pas au CROUS.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires et à M. B A.
Fait à Lyon, le 29 janvier 2024.
Le juge des référés,
M. ClémentLa greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2400290