Legislator Jurisprudence & Législation
2400288 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Issue Ten-Year Residency Card Overturned Due to Outdated Criminal Record

Numéro de cause 2400288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the prefect's decision to refuse a ten-year residency card to an applicant who qualified under the relevant article, despite the prefect citing a threat to public order based on several fraud and theft convictions dating from 2007 to 2017, for which the applicant had already served a suspended sentence; the court reasoned that given the nature and age of the past offenses, the refusal constituted an error in assessment, especially since the prefect had agreed to renew the applicant's existing multi-year "private and family life" residence permit, and consequently ordered the prefect to issue the ten-year card.

Regeste Legislator

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article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect's Refusal to Issue Ten-Year Residency Card Overturned Due to Outdated Criminal Record: Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de modifications dans les circonstances de droit et de fait, que soit délivré à Mme B une carte de résident d'une durée de dix ans. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à la requérante cette carte dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Mots-clés

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autorisations de séjour casier judiciaire sursis à l'exécution de la peine erreur administrative menace en droit pénal annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 to impose costs on the Prefect.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for issuing the injunction order (Article 2).
Article 1er
The court orders the annulment of the Prefect's decision.
Article 2
The court orders the Prefect to issue the ten-year residence permit to the applicant.
Article 3
The court orders the Prefect to pay a sum to the applicant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the annulment of the Prefect's decision.

Article 2

The court orders the Prefect to issue the ten-year residence permit to the applicant.

Article 3

The court orders the Prefect to pay a sum to the applicant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning section regarding the right to the ten-year residence card, which is the subject of the annulment order.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for issuing the injunction order (Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to impose costs on the Prefect.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2024 et le 22 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Chautard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer cette carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- la décision contestée repose, pour partie, sur des faits qui ne sont pas matériellement établis et qui sont couverts par la présomption d'innocence ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public en raison de l'ancienneté des faits, de la circonstance qu'elle a purgé sa peine et de son insertion dans la société française.

La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces qui ont été enregistrées le 16 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 1er décembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer à Mme B une carte de résident d'une durée de dix ans mais lui a indiqué procéder au renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, cette dernière demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision en tant qu'elle lui refuse la délivrance de la carte de résident.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. () ". Selon les dispositions de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

3. Il ressort de la décision en litige que le préfet a considéré que Mme B représentait une menace pour l'ordre public en s'opposant à la délivrance d'une carte de résident mais qu'une telle menace ne s'opposait pas au renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale ". Il ressort du fichier de police judiciaire de traitement des antécédents judiciaires, fichier dit " A ", que Mme B a commis plusieurs infractions en 2007, 2008, 2016 et 2017 d'usage frauduleux de moyen de paiement, vol simple, contrefaçon, falsification et usage de chèques contrefaits ou falsifiés. Elle a fait l'objet, en 2018, de trois mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 18 mois. Au regard de la nature et de l'ancienneté des faits, Mme B est fondée à soutenir que la décision en litige en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de résident d'une durée de 10 ans est entachée d'erreur d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de modifications dans les circonstances de droit et de fait, que soit délivré à Mme B une carte de résident d'une durée de dix ans. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à la requérante cette carte dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 1er décembre 2023 du préfet du Puy-de-Dôme est annulée.

Article 2 : Sous réserve de modification dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à Mme B une carte de résident d'une durée de dix ans.

Article 3 : Le préfet du Puy-de-Dôme versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bentéjac, présidente,

M. Debrion, premier conseiller,

M. Nivet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

Le rapporteur,

C. NIVET

La présidente,

C. BENTÉJAC La greffière,

C. PETIT

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400288