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2400288 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Exceptional Stay Application Due to Failure to Consult Residency Permit Commission

Numéro de cause 2400288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a prefectural decision from December 2023 that refused his exceptional stay application as a salaried worker, ordered him to leave the territory, and set a destination country, arguing, among other points, that the decision was based on the prefecture's failure to consult the residency permit commission as legally required for applicants demonstrating habitual residence in France for over ten years. The court found that the petitioner successfully proved habitual residence through documentation showing domiciliation starting in December 2013, meaning the ten-year threshold was met at the time of the refusal, thus obligating the prefecture to seek the commission's opinion and depriving the petitioner of a procedural guarantee; consequently, the court annulled the prefectural decision, ordered the prefecture to re-examine the request after consulting the commission within four months, and granted a provisional residence permit pending the new examination.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal of Exceptional Stay Application Due to Failure to Consult Residency Permit Commission: The court found that the petitioner successfully proved habitual residence through documentation showing domiciliation starting in December 2013, meaning the ten-year threshold was met at the time of the refusal, thus obligating the prefecture to seek the commission's opinion and depriving the petitioner of a procedural guarantee; consequently, the court annulled the prefectural decision, ordered the prefecture to re-examine the request after consulting the commission within four months, and granted a provisional residence permit pending the new examination.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union garantie de procédure séjour illégal retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 1er juin 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to order the State to pay costs (Article 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Basis for the finding that the administrative authority failed to consult the residency permit commission before refusing exceptional admission to stay.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay costs (Article 3).

Art. L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to justify the injunction to issue a provisional residence permit pending re-examination (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 janvier 2024 et le 15 mars 2024, M. A , représenté par Me Anfray, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines à titre principal de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle a été signée par un auteur incompétent ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que sa demande n'a pas été transmise à la commission du titre de séjour pour avis ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation justifiait que lui soit accordé un délai supplémentaire ;

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour :

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision d'interdiction du territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Perez,

- et les observations de Me Nicolae, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant mauritanien né le 3 mars 1989, est entré en France selon ses déclarations le 25 octobre 2013. Il a déposé une demande d'asile le 16 avril 2014, demande rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 août 2014, rejet confirmé par une décision de la cour nationale du droit d'asile le 19 mars 2015. Le 1er juin 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 décembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". L'article L. 432-13 du même code dispose que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ".

3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a estimé que les documents fournis par M. A à l'appui de sa demande de titre de séjour n'étaient pas de nature à justifier sa présence habituelle en France pour l'année 2013. Si M. A produit une déclaration de revenus 2013 et un avis d'impôt sur les revenus 2013 mentionnant un impôt de zéro euro, ces deux pièces ne sont pas de nature à établir son séjour en France sur le période en cause. En revanche, M. A produit également un " contrat d'engagement " conclu le 3 décembre 2013 entre l'intéressé et l'association France terre d'asile. Par ce contrat, signé par le responsable du service, France terre d'asile s'engage notamment à domicilier M. A à compter du 3 décembre 2013 pour une première domiciliation de trois mois, qui pourra être renouvelée pour la durée de la procédure de demande d'asile. En outre, le requérant produit une attestation de domiciliation postale signée pour le directeur général de France terre d'asile et certifiant que M. A est domicilié à France terre d'asile à compter du 3 décembre 2013. Au regard de ces pièces produites par M. A, le requérant a justifié qu'il résidait habituellement sur le territoire français au cours du mois de décembre 2013 et, par suite, qu'il y résidait depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Il en résulte que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que l'intéressé a été ce faisant privé d'une garantie. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, et, par voie de conséquence, en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Yvelines du 11 décembre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Mauny, président,

M. Perez, premier conseiller,

M. Bélot, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

Le rapporteur,

signé

J-L Perez

Le président,

signé

O. MaunyLa greffière,

signé

G. Le Pré

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.