CROUS v. Former University Housing Occupant (Eviction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe regional center for university and school works (CROUS) sought an emergency order to expel an occupant whose right to occupy university housing had expired on August 31, 2023, and who remained in the premises despite a formal notice, arguing that the continued unauthorized occupancy impeded its public service mission. The court granted the request under the provisions for provisional measures in administrative justice, finding the lack of a serious dispute, the clear expiration of the occupancy agreement, and the urgency linked to the CROUS's housing mission justified ordering the occupant to vacate within 15 days, authorizing forced eviction by the CROUS upon failure to comply, but denying the request for a daily penalty and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; CROUS v. Former University Housing Occupant (Eviction): The court granted the request under the provisions for provisional measures in administrative justice, finding the lack of a serious dispute, the clear expiration of the occupancy agreement, and the urgency linked to the CROUS's housing mission justified ordering the occupant to vacate within 15 days, authorizing forced eviction by the CROUS upon failure to comply, but denying the request for a daily penalty and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for ordering the expulsion of the occupant due to urgency and the lack of serious dispute.
This article was cited in the rejected conclusion concerning the award of costs, leading to its inclusion in the analysis of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon, représenté par Me Duverneuil, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme B A et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux qu'elle occupe sans droit ni titre au sein de la Résidence Les Arches d'Agrippa, rue du Fort St Irénée à Lyon, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi que l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS qui y sont entreposés ;
2°) de mettre à la charge de Mme B A la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le bien occupé fait partie du domaine public ;
- l'engagement dont bénéficiait l'intéressée est venu à son terme le 31 août 2023 ;
- elle occupe sans droit ni titre son logement depuis cette date ;
- la mise en demeure de quitter ce logement est restée sans effet ;
- il y a urgence et il n'existe aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clément ;
- et les observations de Me Duverneuil_audience pour le CROUS qui a repris les conclusions et les moyens exposés dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire.".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent, en l'état, à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l'instruction que, par un engagement souscrit par Mme B A, celle-ci a bénéficié jusqu'au 31 août 2023 d'un logement au sein de la résidence en litige faisant l'objet d'une convention avec le CROUS. En dépit d'une mise en demeure de quitter les lieux sous quinze jours qui lui a été adressée le 6 octobre 2023, elle s'est maintenue dans le logement. Par ailleurs, la demande du CROUS de Lyon ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, il n'est pas contesté que, eu égard au nombre de demandes de logements adressées au CROUS et au nombre de logements dont ce dernier dispose, le maintien de l'intéressée dans les lieux contribue à faire obstacle à l'accomplissement par le CROUS de sa mission de service public, l'évacuation des locaux par l'intéressée présente ainsi un caractère d'urgence et d'utilité.
4. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, de prescrire à l'intéressée, et à tous occupants de son chef, de quitter dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance le logement en question et d'en retirer tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. Faute pour celle-ci d'avoir satisfait à cette injonction, le CROUS pourra, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à l'expulsion de l'intéressée, y compris de tous occupants de son chef, et à l'évacuation des biens entreposés n'appartenant pas au CROUS. Il n'y a pas lieu, en l'occurrence, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge Mme B A le versement d'une somme au CROUS de Lyon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B A, et à tous occupants de son chef, de quitter dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance le logement occupé au sein de la Résidence Les Arches d'Agrippa, rue du Fort St Irénée à Lyon et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant.
Article 2 : Faute pour Mme B A d'avoir libéré les lieux, le CROUS de Lyon pourra, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à son expulsion, y compris de tous occupants de son chef, et à l'évacuation des biens entreposés n'appartenant pas au CROUS.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires et à Mme B A.
Fait à Lyon, le 29 janvier 2024.
Le juge des référés,
M. ClémentLa greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2400288