Legislator Jurisprudence & Législation
2400286 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Grant Residency Permit Appointment Due to Urgency

Numéro de cause 2400286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order compelling the prefect to grant an appointment to file a residency permit application due to persistent unsuccessful online attempts and the impending deadline related to reaching the age of majority, which would prevent regularization and employment. The court found that the consistent failure to secure an appointment, evidenced by numerous unsuccessful attempts and prior correspondence, coupled with the applicant's long-term residence and current enrollment in studies, established a situation of urgency warranting judicial intervention under the administrative justice code's emergency proceedings. Consequently, the court ordered the prefect to provide an appointment within one month to allow the application to be filed and to issue a provisional authorization to stay, while rejecting the demand for a daily penalty but granting a reduced sum for legal costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Order Compelling Prefect to Grant Residency Permit Appointment Due to Urgency: The court found that the consistent failure to secure an appointment, evidenced by numerous unsuccessful attempts and prior correspondence, coupled with the applicant's long-term residence and current enrollment in studies, established a situation of urgency warranting judicial intervention under the administrative justice code's emergency proceedings. Consequently, the court ordered the prefect to provide an appointment within one month to allow the application to be filed and to issue a provisional authorization to stay, while rejecting the demand for a daily penalty but granting a reduced sum for legal costs to the applicant.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination suspension de la procédure majorité frais administratifs présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The decision is fundamentally based on the application of this article to grant the requested emergency measures.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to M. A for legal costs.
article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article details the main order for the Prefect to provide an appointment for the residence permit application.
Article 2
This article enforces the payment of costs to M. A.
Article 3
Used to reject the remaining claims of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article details the main order for the Prefect to provide an appointment for the residence permit application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The decision is fundamentally based on the application of this article to grant the requested emergency measures.

Article 2

This article enforces the payment of costs to M. A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to M. A for legal costs.

Article 3

Used to reject the remaining claims of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 20 février et le 12 mars 2024, M. B A, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de le recevoir en préfecture afin de voir enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de le munir de l'attestation de prolongation visée à l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorisant à se maintenir sur le territoire et y exercer une activité professionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous le même délai, de mettre à sa disposition, un récépissé l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il doit enregistrer sa demande de séjour avant la fin de ses vingt et un ans, en application des dispositions de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il souhaite régulariser sa situation administrative pour pouvoir trouver un emploi ;

- les dysfonctionnements de la procédure de dématérialisation pour la prise de rendez-vous à la préfecture impliquent que des mesures soient prises par le juge des référés ;

- le préfet refuse de se conformer aux dispositions prévues par les articles R. 431-12, R. 431-14 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la demande soumise au juge ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, le 14 mars 2024, avec un délai de 7 jours pour produire ses observations en défense.

Vu :

- l'ordonnance n°2400269 du 15 février 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien né le 19 avril 2002, demande au juge des référés à ce qu'il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui délivrer une date de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction que M. B A produit un nombre significatif de captures d'écran de ses demandes de rendez-vous entre le mois de décembre 2023 et le début du mois de février 2024, et ce d'autant que son conseil a relancé la demande de rendez-vous par deux courriels du 9 janvier 2024 et du 9 février 2024, en vain. Par ailleurs, M. A justifie d'une ancienneté et d'une continuité de résidence depuis 2011, il est notamment scolarisé sur le territoire français depuis cette date et est actuellement inscrit dans un BTS management économique de la construction dans un lycée mahorais. Ainsi, il est constant que l'impossibilité de prendre un rendez-vous place M. A dans une situation précaire dès lors qu'il ne peut déposer sa demande de titre de séjour en vue de la régularisation de sa situation. Dans ces conditions, M. A justifie de la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, présente un caractère utile.

Sur les autres conclusions de la requête :

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de communiquer à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un rendez-vous à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 25 mars 2024.

Le juge des référés,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.