Legislator Jurisprudence & Législation
2400286 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Urgent Issuance of Application Receipt Certificate)

Numéro de cause 2400286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, who entered the country illegally in 2016 and subsequently applied for a residence permit in September 2023, sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate acknowledging receipt of his application, arguing that the delay caused precariousness preventing him from working or moving freely. The court provisionally granted the applicant provisional legal aid but rejected the main request for an urgent order compelling the prefect to issue the certificate, reasoning that the claimed urgency was not established because the need arose primarily from the applicant's protracted illegal presence in the territory, which negated the requirement of urgency under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect (Urgent Issuance of Application Receipt Certificate): The court provisionally granted the applicant provisional legal aid but rejected the main request for an urgent order compelling the prefect to issue the certificate, reasoning that the claimed urgency was not established because the need arose primarily from the applicant's protracted illegal presence in the territory, which negated the requirement of urgency under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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autorisations de séjour certificat de circulation demande d'asile tardive preuve de l'apatridie assistance judiciaire provisoire entrée illégale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants provisional legal aid to M. A.

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in cases of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15, 24 et 31 janvier 2024, M. C A représenté par Me Grün, avocate, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire dès son prononcé ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à lui délivrer le récépissé qu'il demande, ce qui le maintien en situation irrégulière ;

- la dignité humaine est en cause ;

- il n'est pas en mesure d'exercer son droit d'aller et venir ;

- il est victime d'une discrimination ;

- le service public dysfonctionne ;

- la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, en date du 5 février 2024, tenue en présence de Mme Cherif, greffière d'audience, M. B a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

4. Il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France au mois de septembre 2016 et qu'il s'y est maintenu depuis sans y avoir jamais été autorisé. En date du 26 septembre 2023, il a demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour. Il conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet de lui délivrer un récépissé de sa demande.

5. La situation de précarité qu'évoque l'intéressé, qui ne peut ni circuler ni travailler librement en France, tient essentiellement à la circonstance qu'il est entré sur le territoire national et s'y est maintenu depuis plusieurs années au mépris de la législation en vigueur. La condition d'urgence qu'il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de donner suite à une demande de titre de séjour présentée après plus de 7 ans d'irrégularité, ne peut dès lors être regardée comme satisfaite.

6. Il suit de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 22 février 2024.

Le juge des référés,

X. B

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Cherif