Residence Permit Renewal Appointment Denial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of their residence permit and issue a provisional authorization to stay and work, asserting that the inability to secure an appointment due to administrative digitization issues created an emergency. The court rejected the request because the prefecture indicated that the applicant, a beneficiary of international protection, must submit the renewal application via the dedicated online platform, and the applicant failed to demonstrate having followed this prescribed procedure or having encountered a failure or refusal, thus not justifying the conditions of urgency or utility required for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Residence Permit Renewal Appointment Denial Appeal: The court rejected the request because the prefecture indicated that the applicant, a beneficiary of international protection, must submit the renewal application via the dedicated online platform, and the applicant failed to demonstrate having followed this prescribed procedure or having encountered a failure or refusal, thus not justifying the conditions of urgency or utility required for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly dismisses the applicant's request, which is the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 15 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Garavel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de renouvellement de titre de séjour fait obstacle à l'instruction de son dossier, alors qu'il en remplit les conditions, et l'expose à un risque d'éloignement ;
- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant n'a pas suivi la démarche idoine, dès lors que sa demande ne peut être gérée que par le téléservice de l'Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF). Les services de la préfecture des Yvelines ne sauraient, dès lors, pouvoir lui délivrer un rendez-vous.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 15 mars 1967, expose avoir sollicité en vain auprès du préfet des Yvelines l'obtention d'un rendez-vous en vue de sa demande de renouvellement d'un titre de séjour mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que, dans ses écritures, non contestées, le préfet des Yvelines a indiqué qu'il appartenait à l'intéressé, bénéficiaire de la protection internationale, de déposer sa demande via le site de l'Administration Numérique pour les Etrangers en France, ce qui lui permettrait, le temps de l'instruction de sa demande, de bénéficier d'une attestation de prolongation d'instruction. M. A ne justifie pas avoir effectué cette démarche ou, s'il l'a effectuée, s'être heurté à un échec ou un refus. Par suite, il ne justifie pas d'une situation d'urgence ni davantage satisfaire à la condition d'utilité de la mesure sollicitée.
4. Dès lors, la requête présentée par M. A doit être rejetée en l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 31 janvier 2024.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.