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2400285 Généré par l'IA

University Eviction for Unauthorized Occupancy of Public Housing

Numéro de cause 2400285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A regional university and school works center sought an urgent injunction to evict an occupant from university housing after her agreement expired on August 31, 2023, leaving her in unauthorized possession despite a formal notice to vacate. The Administrative Tribunal granted the request under its emergency jurisdiction, finding that the housing was public property, the occupant had no right to remain, the request faced no serious challenge, and the continued occupation impeded the center's public service mission, thus establishing urgency and utility requiring the occupant to vacate within 15 days, with the center authorized to use force if necessary, while rejecting the penalty and legal costs claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; University Eviction for Unauthorized Occupancy of Public Housing: The Administrative Tribunal granted the request under its emergency jurisdiction, finding that the housing was public property, the occupant had no right to remain, the request faced no serious challenge, and the continued occupation impeded the center's public service mission, thus establishing urgency and utility requiring the occupant to vacate within 15 days, with the center authorized to use force if necessary, while rejecting the penalty and legal costs claims.

Mots-clés

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exécution de l'expulsion droit au logement frais de logement droit de demeurer annonces publiques frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the expulsion based on this article, which rejects the claim for costs under Article L. 761-1 CJR.

Article 2

The court ordered the expulsion based on this article, which rejects the claim for costs under Article L. 761-1 CJR.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article served as the legal basis for granting the preliminary injunction (expulsion order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request to order the respondent to pay costs under this article in Article 5 of the reasoning, which is reflected in the rejection of the surplus conclusions in Article 3 of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon, représenté par Me Duverneuil, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme B A et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux qu'elle occupe sans droit ni titre au sein de la Résidence universitaire Madeleine, 4 rue Sauveur à lyon, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi que l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS qui y sont entreposés ;

2°) de mettre à la charge de Mme B A la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le bien occupé fait partie du domaine public ;

- l'engagement dont bénéficiait l'intéressée est venu à son terme le 31 août 2023 ;

- elle occupe sans droit ni titre son logement depuis cette date ;

- la mise en demeure de quitter ce logement est restée sans effet ;

- il y a urgence et il n'existe aucune contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clément ;

- et les observations de Me Duverneuil_audience pour le CROUS qui a repris les conclusions et les moyens exposés dans ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire.".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent, en l'état, à aucune contestation sérieuse.

3. Il résulte de l'instruction que, par un engagement souscrit par Mme B A, celle-ci a bénéficié jusqu'au 31 août 2023 d'un logement au sein de la résidence en litige faisant l'objet d'une convention avec le CROUS. En dépit d'une mise en demeure de quitter les lieux sous quinze jours qui lui a été adressée le 20 septembre 2023, elle s'est maintenue dans le logement. Par ailleurs, la demande du CROUS de Lyon ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, il n'est pas contesté que, eu égard au nombre de demandes de logements adressées au CROUS et au nombre de logements dont ce dernier dispose, le maintien de l'intéressée dans les lieux contribue à faire obstacle à l'accomplissement par le CROUS de sa mission de service public, l'évacuation des locaux par l'intéressée présente ainsi un caractère d'urgence et d'utilité.

4. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, de prescrire à l'intéressée, et à tous occupants de son chef, de quitter dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance le logement en question et d'en retirer tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. Faute pour celle-ci d'avoir satisfait à cette injonction, le CROUS pourra, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à l'expulsion de l'intéressée, y compris de tous occupants de son chef, et à l'évacuation des biens entreposés n'appartenant pas au CROUS. Il n'y a pas lieu, en l'occurrence, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge Mme B A le versement d'une somme au CROUS de Lyon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme B A, et à tous occupants de son chef, de quitter dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance le logement occupé au sein de la Résidence universitaire Madeleine, 4 rue Sauveur à lyon et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant.

Article 2 : Faute pour Mme B A d'avoir libéré les lieux, le CROUS de Lyon pourra, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à son expulsion, y compris de tous occupants de son chef, et à l'évacuation des biens entreposés n'appartenant pas au CROUS.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires et à Mme B A.

Fait à Lyon, le 29 janvier 2024.

Le juge des référés,

M. ClémentLa greffière,

T. Zaabouri

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2400285