Legislator Jurisprudence & Législation
2400283 Généré par l'IA

Order Compelling Issuance of Residence and Work Authorization to Parent of Recognized Refugee

Numéro de cause 2400283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester, who entered in 2019 and whose daughter was recognized as a refugee in May 2023, sought an order compelling the prefect to process her application for a residence permit as a refugee's parent, submitted online in September 2023, or grant her an appointment and a work authorization receipt, arguing that the lack of documentation caused extreme precarity preventing her from working or securing stable housing. The court, noting the prefect failed to submit a defense, found the urgency established due to the significant negative impact of lacking proof of legal status while awaiting instruction, and therefore ordered the prefect to issue the necessary documentation authorizing residence and work for the duration of the application review, within one month, and awarded the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Order Compelling Issuance of Residence and Work Authorization to Parent of Recognized Refugee: The court, noting the prefect failed to submit a defense, found the urgency established due to the significant negative impact of lacking proof of legal status while awaiting instruction, and therefore ordered the prefect to issue the necessary documentation authorizing residence and work for the duration of the application review, within one month, and awarded the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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statut de réfugié autorisations de séjour statut juridique production de pièces d'identité détention aux fins d'expulsion travaux soumis à autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the Prefect to issue a document authorizing the applicant to stay and work while her application is processed.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court based its primary order (Article 1) on this provision concerning necessary measures in case of urgency in summary proceedings.

Article 2

This article rejects the remainder of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay the applicant a sum of 800 euros based on this article concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, Mme B C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire sa demande de titre de séjour, ou à défaut de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a déposé son dossier de demande de titre de séjour sur la plateforme de l'ANEF le 11 septembre 2023 et que depuis cette date, elle demeure dépourvue de tout document permettant de prouver la régularité de son séjour en France le temps de l'instruction de sa demande, ce qui l'expose à un risque d'éloignement ; elle est également remplie dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit en tant que parent d'enfant réfugié ; elle est également remplit dès lors que l'absence de document permettant de démontrer la régularité de son séjour la maintient dans une situation de grande précarité, faisant notamment obstacle à ce qu'elle puisse exercer un emploi et trouver un logement stable et pérenne ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en ligne à la préfecture et qu'aucune alternative ne lui est proposée ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante ivoirienne, est entrée en France en 2019 accompagnée de ses deux enfants. Par une décision du 26 mai 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a reconnu la qualité de réfugiée à sa fille D A. Le 11 septembre 2023, Mme C a déposé une demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant réfugié sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Mme C fait valoir, sans être utilement contredite par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense, que depuis cette date, elle n'a obtenu aucune réponse à sa demande et ne parvient pas à obtenir un document attestant de la régularité de son séjour en France le temps de l'instruction de cette demande. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction qu'elle est actuellement hébergée à l'hôtel avec sa famille, depuis au moins le 2 décembre 2022. Dans ces conditions, Mme C justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un document l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à travailler le temps de l'instruction de sa demande.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C, sous réserve de la complétude de son dossier, tout document l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à travailler le temps de l'instruction de sa demande. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu en outre, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C, sous réserve de la complétude de son dossier, tout document l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français le temps de l'instruction de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 17 avril 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400283