Legislator Jurisprudence & Législation
2400282 Généré par l'IA

Foreign National Parent Residence Permit Annulment

Numéro de cause 2400282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of the Paris police prefect's implicit refusal to grant a ten-year residence permit under Article L. 423-11, asserting she was the dependent parent of a French national. The court ruled in favor of the applicant, finding that because she entered France with a long-stay visa and provided evidence that her French national son financially supported and housed her, the prefect's refusal failed to apply the relevant provision of the code governing the entry and stay of foreigners, leading to the annulment of the refusal and an injunction ordering the prefect to issue the requested residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Parent Residence Permit Annulment: 423-11, asserting she was the dependent parent of a French national. The court ruled in favor of the applicant, finding that because she entered France with a long-stay visa and provided evidence that her French national son financially supported and housed her, the prefect's refusal failed to apply the relevant provision of the code governing the entry and stay of foreigners, leading to the annulment of the refusal and an injunction ordering the prefect to issue the requested residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée droit étranger interdiction de l'expulsion des nationaux recours en annulation

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order to award costs against the losing party (the State).
article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article formed the primary legal basis for annulling the implicit refusal of the residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to award costs against the losing party (the State).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient en hiérarchisant ses moyens que :

- elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ;

- elle méconnaît l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doan,

- et les observations de Me Djemaoun, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante chinoise née le 10 août 1969, entrée en France le 7 septembre 2022, a sollicité en dernier lieu le 26 juin 2023 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite, dont elle demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 7 septembre 2022 sous couvert d'un visa de long séjour. Elle établit en outre, par les pièces qu'elle produit, être à la charge de son fils, ressortissant français, qui l'héberge et lui verse une pension alimentaire mensuelle. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer la carte de résident sollicitée, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, délivre à Mme A une carte de résident d'une durée de dix ans. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme A.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de résident d'une durée de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président,

- M. Pény, premier conseiller,

- M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le rapporteur,

R. Doan

Le président,

H. DelesalleLa greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2400282/6-3