Refusal to Compel Appointment for Exceptional Residency Application Due to Lack of Proven Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order compelling the prefect to grant an appointment for filing an exceptional residency application, arguing urgency because the request was filed in October 2023 and all conditions were met. The court rejected the request, finding that the condition of urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was not met because the applicant failed to provide a dated application form or proof of unsuccessful attempts to schedule an appointment, and did not establish particular circumstances justifying the immediate examination of the residency application, distinguishing the situation from typical renewal cases where urgency is generally presumed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er r : La requête présentée par M. A est rejetée; Refusal to Compel Appointment for Exceptional Residency Application Due to Lack of Proven Urgency: The court rejected the request, finding that the condition of urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was not met because the applicant failed to provide a dated application form or proof of unsuccessful attempts to schedule an appointment, and did not establish particular circumstances justifying the immediate examination of the residency application, distinguishing the situation from typical renewal cases where urgency is generally presumed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's requests, effectively concluding the judgment, although no substantive legal provision is cited in this specific rejection article.
This article was the legal basis invoked by the applicant for the request for interim relief, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il a déposé sa demande au mois d'octobre 2023 et qu'il remplit l'ensemble des conditions nécessaires pour obtenir un titre de séjour dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour ;
- la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas établie, d'autant que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de retrait de sa carte de résident, qu'il ne s'est pas présenté au rendez-vous en vue de la restitution de cette dernière, et qu'à l'occasion de ce rendez-vous, il aurait pu déposer une nouvelle demande de titre et se voir délivrer un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 1er juillet 1980, expose avoir déposé le 11 octobre 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour mais n'avoir pu obtenir de rendez-vous auprès des services de la préfecture des Yvelines. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, M. A soutient avoir déposé le 11 octobre 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour et n'avoir pu obtenir de rendez-vous auprès des services de la préfecture des Yvelines. Néanmoins, outre que le formulaire de demande de titre qu'il verse au dossier n'est pas daté et qu'il ne produit aucune attestation portant dépôt effectif d'une demande de rendez-vous, M. A ne fait pas état d'élément particulier justifiant que sa demande de titre de séjour soit examinée en priorité. Par suite, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er r : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 février 2024.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.