Legislator Jurisprudence & Législation
2400278 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Based on Article 8 ECHR and Family Life

Numéro de cause 2400278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the prefect's decision of February 15, 2024, which refused a residence permit, ordered the applicant to leave the territory, and imposed a one-year re-entry ban, because the refusal was disproportionate to the applicant's right to private and family life under Article 8 ECHR, given his long-term presence in France since 2009, consistent employment, and established cohabitation with a French national and shared professional project, and despite a prior isolated criminal conviction for violence dating back to 2019, which was not considered a "real, present, and sufficiently serious threat" to public order. The court also ordered the State to pay the applicant's counsel a sum for legal costs, contingent upon the counsel waiving the state contribution portion of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Article 8 ECHR and Family Life: The court also ordered the State to pay the applicant's counsel a sum for legal costs, contingent upon the counsel waiving the state contribution portion of legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale frais d'assistance judiciaire droit à un défenseur interdiction d'entrée aides accordées par les États contribution aux frais d'administration

Dispositions légales citées

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article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d'appréciation en faisant application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Article 1er
Basis for annulling the decision refusing to issue a residence permit.
article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 2) for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Article 2
Orders the State to pay costs to the lawyer based on specific legal provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Basis for annulling the decision refusing to issue a residence permit.

Article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (point 3) as the legal basis for reviewing the threat to public order justifying the refusal of the residence permit, which the court found unfounded.

Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (point 4) as the provision under which the refusal to issue a residence permit violated the right to respect for private and family life.

article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 2) for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 2

Orders the State to pay costs to the lawyer based on specific legal provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16, 20, 21 février 2024, 4 mars 2024 et 18 mars 2024, M. C B, représenté par Me Maret, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- il est signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de droit, à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ; sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi alors qu'il est présent sur le territoire français depuis 2009, vit en concubinage et justifie d'une activité professionnelle régulière ;

- il contrevient à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est en couple avec une française depuis le 1er juin 2021 et en communauté de vie avec elle depuis le 28 avril 2022 ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :

- le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d'appréciation en faisant application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Par un jugement du 23 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions du 15 février 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Siquier,

- et les observations de Me Maret, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique : " Les articles 5 à 33 du présent décret s'appliquent aux ressortissants étrangers relevant des situations suivantes : / 1° Le ressortissant britannique qui a exercé le droit de résider en France dans les conditions prévues par les dispositions du titre II du livre I er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant le 1er janvier 2021 et continue à y résider par la suite () ". L'article 28 de ce même décret énonce que : " L'entrée sur le territoire français et la délivrance des titres de séjour et documents de circulation prévus par le présent décret peuvent être refusées si la présence du demandeur constitue une menace pour l'ordre public. / Si le comportement à l'origine de cette menace s'est produit avant le 1er janvier 2021, l'entrée et la délivrance du titre de séjour ou du document de circulation peuvent être refusées à la condition que ce comportement représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ".

2. D'autre part, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. De première part, pour justifier le refus de délivrance à M. B, ressortissant britannique séjournant en France, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de la Haute-Vienne a notamment relevé que le requérant avait été condamné le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité du 23 mars 2019 au 26 août 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette condamnation, concerne des faits commis en 2019. Au regard de leur ancienneté, de leur caractère isolé et de la peine prononcée, le comportement de M. B ne peut être regardé comme présentant, au sens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une " menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ".

4. De seconde part, pour justifier le refus de délivrance à M. B d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de la Haute-Vienne a encore relevé que sa situation personnelle et familiale ne justifiait pas la délivrance d'un tel titre. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que le requérant réside en France depuis le 25 mai 2009, qu'il y travaille depuis lors et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le 28 avril 2022. Sa compagne est titulaire d'un brevet de technicien agricole et lui-même dispose d'une formation de cuisinier. Le couple partage un projet professionnel en agriculture afin de produire des micro-pousses et fleurs comestibles pour les commercialiser aux restaurateurs locaux dont la réalité n'est pas contestée par l'autorité préfectorale. A cet effet, le requérant produit à l'appui de sa requête une attestation notariale de propriété d'un bien que sa compagne affirme avoir acquis et permettant la réalisation de ce projet. Dans l'attente, sa compagne effectue des missions d'intérim régulièrement renouvelées en qualité d'ouvrière de fabrication à la Compagnie des arts de la table et de l'émail. Des attestations versées au dossier, mentionnent la parfaite maîtrise par M. B de la langue française et témoignent de ce que l'intéressé a noué de nombreuses relations professionnelles et amicales. L'ensemble de ces éléments démontrent que M. B a effectivement transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 février 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour doit être annulée.

Sur les frais liés au litige :

6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maret, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celui-ci d'une somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er: La décision du 15 février 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est annulée.

Article 2:Il est mis à la charge de l'Etat le versement à Me Maret de la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Maret et au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024 où siégeaient :

- M. Normand, président,

- Mme Siquier, première conseillère,

- Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

La rapporteure,

H. SIQUIER

Le président,

N. NORMAND

La greffière d'audience,

M. A

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La Greffière en Chef

A. BLANCHON

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