Legislator Jurisprudence & Législation
2400267 Généré par l'IA

Family Reunification Permit and Litigation Costs

Numéro de cause 2400267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the implicit rejection of his family reunification request, to compel the administrative authority to issue a residence authorization for his spouse, and for costs. During the hearing, the petitioner withdrew his requests for suspension and injunction, though he maintained his claim for costs. Consequently, the court formally noted the withdrawal of the primary requests and ordered the State to pay the petitioner €700 under the applicable provision for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Family Reunification Permit and Litigation Costs: During the hearing, the petitioner withdrew his requests for suspension and injunction, though he maintained his claim for costs. Consequently, the court formally noted the withdrawal of the primary requests and ordered the State to pay the petitioner €700 under the applicable provision for litigation costs.

Mots-clés

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autorisation de regroupement familial état requérant frais administratifs retrait de la requête autorisation de séjour procédure d'adoption

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. C A B, représenté par Me Cans, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une " autorisation provisoire à faire résider en France son épouse " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il a fait droit à la demande du requérant.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée sous le n°2400266 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 30 janvier 2024 au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;

- les observations de Me Cans pour M. A B qui déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction mais entend maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Au cours de l'audience, le requérant a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée et aux fins d'injonction. Il y a lieu d'en prendre acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A B aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 :L'Etat versera à M. A B la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 5 février 2024.

La juge des référés,

A. Bedelet

La greffière,

C. Jasserand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400267