Suspension of Residence Permit Refusal Due to Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the suspension of a prefectural decision refusing the renewal of a residence permit and ordering departure from the territory, arguing, among other things, the intensity of family ties in the territory as the mother of French children, which she contended engaged protections under residency law and the European Convention on Human Rights. The court found the condition of urgency was met due to the significant family situation and that the serious doubt regarding the legality of the refusal stemmed from insufficiently proven allegations of fraud by the administration and the claimant's valid arguments concerning her status as a parent of a French child and the disproportionate impact on family life, leading to the suspension of the expulsion order and an injunction to issue a temporary residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Residence Permit Refusal Due to Family Ties: The court found the condition of urgency was met due to the significant family situation and that the serious doubt regarding the legality of the refusal stemmed from insufficiently proven allegations of fraud by the administration and the claimant's valid arguments concerning her status as a parent of a French child and the disproportionate impact on family life, leading to the suspension of the expulsion order and an injunction to issue a temporary residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the suspension of the prefect's order refusing the renewal of the residence permit, based on the findings under Article L. 521-1 CJR mentioned in the reasoning.
The court ordered the prefect to issue a provisional residence permit to the applicant.
The court ordered the State to pay the applicant a sum based on this article regarding costs incurred for the summary proceedings.
Cited as the legal basis for ordering the respondent (State) to pay the applicant's legal costs (Article 3).
Cited in the initial request and forms the basis for granting the suspension order (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024 sous le n° 2400265, Mme E A C, représentée par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 28 novembre 2023 refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est justifiée par la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte ;
- en sa qualité de mère d'un enfant français, son droit au séjour doit être confirmé en application de l'article L. 423-7 du CESEDA ;
- il est porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ;
- la fraude n'est pas établie.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 20 février 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 6 février 2024 sous le n° 2400246 par laquelle Mme A C demande l'annulation de l'arrêté susmentionné.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 20 février 2024 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme D étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Sunar substituant Me Belliard, avocat de Mme A C, qui confirme les conclusions et moyens du référé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Par la présente requête, Mme A C, ressortissante comorienne née en 1980, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond introduite en temps utile, de suspendre l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé le renouvellement de son titre de séjour " parent d'enfant français " et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
3. Au titre de l'urgence, Mme A C invoque notamment l'intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où elle mène sa vie familiale avec son conjoint, ressortissant français, et ses cinq enfants , dont trois mineurs ont la nationalité française. Dans ces conditions, la requérante peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d'urgence est remplie.
4. En l'état de l'instruction, il n'apparaît pas, les éléments produits sur ce point par le préfet étant insuffisamment probants à l'égard d'une fraude susceptible d'être imputée à Mme A C, que l'enfant Nasra B, née le 27 décembre 2015 à Mamoudzou, n'aurait pas pour père M. B, ressortissant français. Et les moyens soulevés par la requérante, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du CESEDA relatives au titre de séjour " parent d'enfant français " et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité, en toutes ses dispositions, de l'arrêté préfectoral portant refus de renouvellement du titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A C est fondée à demander la suspension d'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 28 novembre 2023 refusant le renouvellement de son titre de séjour.
6. La suspension de l'arrêté litigieux implique qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer la situation de Mme A C, une autorisation provisoire de séjour devant être délivrée à l'intéressée dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la requérante au titre des frais qu'elle a exposés pour sa requête en référé.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme A C et lui faisant obligation de quitter le territoire français est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A C, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A C et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 27 février 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400265