Legislator Jurisprudence & Législation
2400265 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect (Residence Permit Registration)

Numéro de cause 2400265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal suspended the implicit refusal by the prefect to register an application for a residence permit filed by an Algerian national, who held a long-term EU residence permit issued by Italy, on the grounds that the refusal, based on alleged incompleteness of the file (lack of proof of twelve months of resources in Italy and proof of housing tenure), raised serious doubts regarding its legality, particularly concerning the administrative authority's failure to properly examine the file and potential error of law given the applicant's status under relevant immigration codes and treaties. The court found that the applicant had a right to have his application registered within a reasonable time and that the urgency condition was met due to the serious consequences of the refusal, ordering the prefect to register the application and issue a receipt within seven days, and awarding the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Algerian National v. Prefect (Residence Permit Registration): The court found that the applicant had a right to have his application registered within a reasonable time and that the urgency condition was met due to the serious consequences of the refusal, ordering the prefect to register the application and issue a receipt within seven days, and awarding the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives droit du logement statut juridique registre central des étrangers demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Carmier, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 to justify the costs awarded to the applicant.
article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Article 1er
This article orders the suspension of the administrative decision, establishing the main relief granted.
Article 2
This article orders the Prefect to register the application and issue a receipt, constituting a primary injunction based on the right to have the application examined.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicant under the cited legal provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the administrative decision, establishing the main relief granted.

Article 2

This article orders the Prefect to register the application and issue a receipt, constituting a primary injunction based on the right to have the application examined.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant under the cited legal provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 to justify the costs awarded to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Carmier, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 16 novembre 2023 portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans l'attente de la décision au fond et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Carmier de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :

- l'acte attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il est entaché d'erreur de fait ;

- il est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas présenté d'observations.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2400155 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- l'accord franco-algérien ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dyèvre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 24 janvier 2024 tenue en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, Mme Dyèvre a lu son rapport et a entendu les observations de Me Carmier représentant M. B, qui a modifié les conclusions de la requête, en sollicitant une injonction de réexamen de la situation du requérant et en fondant ses prétentions au titre des frais d'instance sur les seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le requérant n'ayant pas sollicité l'aide juridictionnelle.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, s'est présenté au guichet de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 16 novembre 2023, afin de solliciter son admission au séjour. Par une décision du 16 novembre 2023, les services du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour ont refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, motif pris de l'incomplétude de son dossier tenant à ce qu'il justifie de douze mois de ressources en Italie et être locataire ou propriétaire de son logement. M. B demande la suspension de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de la méconnaissance des dispositions précitées, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de demande de titre de séjour était incomplet sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le requérant est en droit de voir sa demande de titre de séjour enregistrée dans un délai raisonnable. Au regard du motif de la décision en litige, fondée sur une incomplétude du dossier, de la date de dépôt de sa demande le 16 novembre 2023 soit dans le délai de trois mois à compter de son entrée en France le 9 octobre 2023, délai qui lui incombait en application des dispositions des articles L. 426-11 et R. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité d'étranger titulaire d'un titre de résident longue durée - UE en Italie et des conséquences d'un tel refus sur sa demande, M. B ne semble pas avoir de perspective raisonnable pour voir sa demande de titre de séjour enregistrée dans le délai qui lui incombe au regard de sa situation d'étranger titulaire d'un titre longue durée délivré par l'Italie. Dans ces conditions la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie.

7. La présente décision implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône, dès lors que la demande de M. B est complète et qu'elle a été présentée le 16 novembre 2023, enregistre celle-ci et lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la réception de cette demande.

8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à M. B au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La décision du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B et de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai de sept jours à compter de sa réception.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sylvain Carmier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

La juge des référés,

signé

C. DYEVRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef ;

La greffière,