Legislator Jurisprudence & Législation
2400264 Généré par l'IA

Judicial Review of Residence Assignment Order Affirmed

Numéro de cause 2400264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an order for residence assignment issued by the prefect, arguing the decision suffered from incompetence, procedural defects due to referencing post-signing facts, and was predicated on a prerequisite obligation to leave the national territory which was absent. The court rejected all grounds for annulment, finding that the signatory possessed a valid delegation of authority, that the procedural reference to the individual's release did not invalidate the order since the residence assignment was conditioned upon subsequent notification, and that the assignment was legally based on a prior order for removal grounded in a Schengen area non-admission decision, rather than the prerequisite obligation to leave the territory, and concluded that the measure did not constitute a disproportionate violation of private life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.776-26 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Residence Assignment Order Affirmed: The court rejected all grounds for annulment, finding that the signatory possessed a valid delegation of authority, that the procedural reference to the individual's release did not invalidate the order since the residence assignment was conditioned upon subsequent notification, and that the assignment was legally based on a prior order for removal grounded in a Schengen area non-admission decision, rather than the prerequisite obligation to leave the territory, and concluded that the measure did not constitute a disproportionate violation of private life.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour contrôle juridictionnel éloignement décisions incidentes notification de la décision motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application for annulment of the contested decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. E B, représenté par Me Siffert, demande au tribunal :

1) d'annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé son assignation à résidence ;

2) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que la décision :

* est entachée d'incompétence ;

* fait référence à des faits postérieurs à la date de son édiction de sorte que, modifiée après sa signature, elle procède d'un vice de procédure ;

* méconnaît les dispositions des articles L. 731-3 et L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il n'a pas été destinataire d'une obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu :

­ la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;

­ les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir au cours de l'audience publique du 24 janvier 2024, présenté son rapport et entendu les observations orales M. B qui soutient que sa vie privée est en France.

L'instruction étant close à l'issue de l'audience à 14 heures 20, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative.

1. M. B, ressortissant algérien, né le 17 juillet 1992, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 1er juin 2020. Par arrêté du 21 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son assignation à résidence aux motifs qu'il a été placé en garde à vue pour des faits de violence sur conjoint, qu'il a fait l'objet d'une décision de non admission dans l'espace Schengen prononcée par l'Italie jusqu'au 22 septembre 2025, qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 19 novembre 2023 dont la légalité a été confirmée par jugement du 28 novembre 2023, qu'il ne présente aucun document de voyage et que la mesure d'éloignement peut intervenir dans un délai raisonnable. M. B demande l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, Mme A D qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 janvier 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait.

3. En deuxième lieu, il est constant que la décision en litige, qui fait état de la libération du requérant, a été adoptée avant qu'il ait été effectivement mis fin à la rétention de M. B par l'autorité judiciaire. Toutefois, d'une part, il ne ressort d'aucun élément que la décision aurait été modifiée postérieurement à son édiction alors, d'autre part, que le dispositif de l'acte indique que l'assignation à résidence de l'intéressé ne commencera qu'à compter de sa notification, qui a d'ailleurs eu lieu le 19 janvier 2024.

4. En troisième lieu, nonobstant la circonstance que la décision fasse, de façon superfétatoire, référence au 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a été prise en application de la mesure de reconduite à la frontière adoptée le 19 novembre 2023 sur le fondement du 3° du même article L. 731-1 dont il est également fait état dans l'arrêté contesté. Celui-ci n'a ainsi pas été adopté à la suite de l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français mais à la suite de la mesure de reconduite susévoquée, adoptée en application de la décision de non admission sur le territoire Schengen prise par les autorités italiennes et valable jusqu'au 22 décembre 2025. La décision contestée n'a donc pas été adoptée en raison de faits inexacts.

5. En dernier lieu, il n'est pas justifié que la décision contestée porterait, en elle-même, une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions présentées au titre des frais relatifs à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.

Le rapporteur,

Signé :

T. C

La greffière,

Signé :

P. HIS

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.