Legislator Jurisprudence & Législation
2400264 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Compulsory Issuance of Residency Extension Certificate; Claim Rendered Moot by Prior Issuance.

Numéro de cause 2400264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under administrative law to compel the prefect to issue an extension certificate for her residency permit application, allowing her to work, but the court dismissed the request as inadmissible because the prefect had already issued the requested certificate on January 10, prior to the petition being filed on January 15, rendering the claim without object, and consequently rejected the ancillary requests for provisional legal aid and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, L. 521-3 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Compulsory Issuance of Residency Extension Certificate; Claim Rendered Moot by Prior Issuance: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

Mots-clés

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autorisation provisoire autorisation de travail assignation à résidence demande tardive de prolongation frais administratifs renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the request, but the request was ultimately rejected as inadmissible because it was moot.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

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L. 761-1 du code de justice administrative

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme C B, représentée par Me Hugon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1 813 euros toutes taxes comprises, à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le 10 janvier 2024, la requérante s'est vue adresser une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable jusqu'au 9 avril 2024, ce qui rend la requête sans objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Mme B demande au juge des référés, saisi le 15 janvier 2024 sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour.

3. Il résulte cependant de l'instruction que le 10 janvier 2024, soit antérieurement à l'enregistrement de la requête, a été délivrée une attestation de prolongation d'instruction de la demande de Mme B valable jusqu'au 9 avril 2024. Dans ces conditions, la requête, qui était dépourvue d'objet dès son introduction, doit être rejetée comme irrecevable.

4. Compte tenu du caractère manifestement irrecevable de la requête, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En outre, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Hugon et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux le 22 janvier 2024.

Le juge des référés,

D. A

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,00