Applicant Withdraws Work Authorization Claim After Prefect's Deadline Argument
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the prefect to issue a work authorization receipt within 48 hours, arguing the inability to work due to procedural dysfunctions, while the prefect contended the request was invalid as the applicant had applied for a residency permit renewal past the deadline. The court gave effect to the applicant's subsequent, pure and simple withdrawal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Work Authorization Claim After Prefect's Deadline Argument: The court gave effect to the applicant's subsequent, pure and simple withdrawal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order acknowledging the withdrawal of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance.
Il soutient que :
- il y a urgence dès lors qu'il ne peut plus exercer une activité professionnelle ;
- les importants dysfonctionnements induits par la procédure dématérialisée impliquent la prise de mesures utiles par le juge ;
- il n'est fait aucun obstacle à l'exécution d'une mesure administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il a sollicité le renouvellement hors délai de son titre de séjour le 17 décembre 2023 et qu'aucune attestation de prolongation de droits du titre de séjour ne pouvait lui être délivrée.
Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2024, par lequel M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, M. B a lu son rapport, en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 7 février 2024.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.