Legislator Jurisprudence & Législation
2400258 Généré par l'IA

Applicant v. State (Administrative Tribunal Decision on Asylum Stay and Legal Aid)

Numéro de cause 2400258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal provisionally granted the applicant legal aid and annulled the prefect's order requiring the applicant to leave French territory because the applicant had initiated a request to re-examine his asylum application, which under law grants him the right to remain in France pending a decision from the relevant office, meaning the legal basis for the deportation order (lack of recognized refugee status or benefit from subsidiary protection) was not met. Consequently, the court annulled the expulsion order, rejected the requests for mandatory injunctions, and ordered the State to pay the applicant's counsel a specified sum under legal aid provisions, subject to waiver.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. State (Administrative Tribunal Decision on Asylum Stay and Legal Aid): Consequently, the court annulled the expulsion order, rejected the requests for mandatory injunctions, and ordered the State to pay the applicant's counsel a specified sum under legal aid provisions, subject to waiver.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile assistance judiciaire gratuite suspension du renvoi forcé positions administratives droit des obligations protection juridique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article represents the main ground for the verdict, ordering the annulment of the prefect's decision based on the reasoning in the body of the text.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision defines the condition under which an obligation to leave the territory can be issued, and its misapplication led to the annulment of the decision.

Article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision, which grants the right to remain for asylum applicants, was the basis for finding the administrative decision unlawful.

Article 1er

This article grants the provisional benefit of legal aid, as requested by the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier et 1er février 2024, M. A B, représenté par Me Tuyaa Boustugue, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et fixe le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté méconnaît le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les observations de Me Tuyaa Boustugue, représentant M. B, absent, qui reprend ses écritures ;

- les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la légalité de l'arrêté :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a manifesté auprès du service de premier accueil des demandeurs d'asile son intention de présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile reçue à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 novembre 2023 et qu'il est en attente d'un rendez-vous en préfecture pour formaliser cette demande. Il bénéficiait, du fait de cette demande d'asile antérieure à l'arrêté attaqué, du droit de se maintenir en application de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'avait pas statué sur cette demande de réexamen. Il s'ensuit que le préfet ne pouvait prendre légalement une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'intéressé qui ne se trouvait pas dans le cas prévu par le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2024.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

6. M. B a été admis de façon provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tuyaa Boustugue, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Tuyaa Boustugue de la somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 3 janvier 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine faisant à M. B obligation de quitter le territoire français est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'État versera à Me Tuyaa Boustugue la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tuyaa Boustugue et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

Le magistrat désigné,

signé

O. DLa greffière,

signé

P. Lecompte

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.