Legislator Jurisprudence & Législation
2400257 Généré par l'IA

Refusal of Student Residence Permit Renewal Upheld Despite Right to Education Claim

Numéro de cause 2400257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectural order refusing the renewal of their student residence permit, ordering them to leave the territory, arguing the decision violated their right to education under both national law and the European Convention on Human Rights due to an alleged manifest error of assessment. The court rejected the appeal, finding that the applicant, despite demonstrating diligence, had failed his university license program for the third time without showing sufficient progression or detailing circumstances that would prevent him from continuing his studies in his home country, thus justifying the prefect's assessment regarding the seriousness and reality of his studies.

Regeste Legislator

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article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Student Residence Permit Renewal Upheld Despite Right to Education Claim: The court rejected the appeal, finding that the applicant, despite demonstrating diligence, had failed his university license program for the third time without showing sufficient progression or detailing circumstances that would prevent him from continuing his studies in his home country, thus justifying the prefect's assessment regarding the seriousness and reality of his studies.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour droit à la formation autorisation de séjour appréciation manifestement inexacte convention européenne des droits de l'Homme droit de demeurer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly rejected the entirety of M. A's request in the final operative article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the entirety of M. A's request in the final operative article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. C A, représenté par Me Castille, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme non chiffrée, à verser à son conseil lequel a renoncé à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

La décision portant refus de séjour :

- a méconnu les dispositions des articles L. 422-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 2 du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il remplit les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur son droit à l'instruction en méconnaissance des stipulations de l'article 2 du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe,

- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,

- et les observations de Me Castille, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né en 1996, est entré en France le 13 septembre 2019 muni d'un visa long séjour " étudiant ". Il a été mis en possession de titres de séjour mention " étudiant " jusqu'au 30 novembre 2023. Le 18 octobre 2023, il a sollicité son renouvellement. Par un arrêté du 29 janvier 2024 dont il demande l'annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé ce renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. Aux termes de l'article 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction ". Aux termes du de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu sa deuxième année de licence " administration économique et sociale " à l'université Paul Valéry de Montpellier en 2020, M. A s'est inscrit en troisième année " administration économique et sociale " parcours gestion publique, auprès de l'université Sorbonne Paris Nord pour l'année 2020/2021. Il a été ajourné avec une note globale de 6,48/20. Il s'est ensuite inscrit à l'université de Limoges en troisième année " administration économique et sociale " spécialité " administration et gestion des entreprises " pour l'année 2021/2022. Il a été ajourné en obtenant la note 8,33/20. Inscrit à nouveau pour l'année 2022/2023 auprès de cette même université toujours en troisième année " administration économique et sociale " avec la même spécialité, il a de nouveau été ajourné avec la note de 8,65/20. Si M. A se prévaut d'une progression entre ses deux années à l'université de Limoges et qu'il a obtenu la moyenne dans trois des dix matières de chacun des deux blocs, droit et économie, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'agit de son troisième échec en licence " administration économique et sociale " et que les résultats obtenus au cours de ses trois tentatives ne révèlent pas une progression alors même qu'il fait montre d'assiduité. De même, si M. A soutient qu'il a rencontré des difficultés d'ordre privé et familial au cours de son cursus universitaire l'ayant contraint à travailler à côté de ses études, il ne précise pas lesquelles ni n'apporte, à l'exception du renouvellement d'un contrat de travail à durée déterminée, d'élément à l'appui de ses dires. Par suite, les moyens tirés de la violation des articles L. 422-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences que le refus de séjour emporte sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.

4. D'autre part, M. A, qui ne justifie ni une progression dans ses études ni de circonstances qui feraient obstacle à ce qu'il poursuive ses études au Mali, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées de l'article 2 du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté.

6. En second lieu, pour les mêmes motifs énoncés précédemment s'agissant de la décision de refus de séjour, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 2 du protocole n°1 sur le droit à l'instruction de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2024 et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Castille et au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024 où siégeaient :

- M. Artus, président,

- M. Christophe, premier conseiller,

- Mme Chambellant, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

Le rapporteur,

F. CHRISTOPHE

Le président,

D. ARTUS

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

A. BLANCHON

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