Legislator Jurisprudence & Législation
2400256 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Unestablished Majority Status

Numéro de cause 2400256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A court ruling annulled an administrative order compelling a national of Côte d'Ivoire to leave French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, because the administration failed to establish the applicant's majority at the time of the decision, despite the applicant asserting he was born in 2007 and was therefore a minor, while the Prefecture did not provide the required minority assessment or contest the claim. The court reasoned that under French law, minors cannot be subject to an obligation to leave the territory, and since the Prefecture did not produce evidence demonstrating the applicant's majority or the basis for the departmental social services' adverse assessment, the legal presumption of minority, supported by the applicant's unchallenged assertion, rendered the removal order unlawful.

Regeste Legislator

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Due to Unestablished Majority Status: The court reasoned that under French law, minors cannot be subject to an obligation to leave the territory, and since the Prefecture did not produce evidence demonstrating the applicant's majority or the basis for the departmental social services' adverse assessment, the legal presumption of minority, supported by the applicant's unchallenged assertion, rendered the removal order unlawful.

Mots-clés

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positions administratives éloignement statut juridique de mineur rupture de ban annulation de la décision administrative minorité

Dispositions légales citées

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gazeau, première conseillère.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; / () ".
article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé.

This order executes the final decision to annul the administrative act.

Article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court used this provision as the main ground to annul the expulsion order because the administration failed to prove the appellant was an adult.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Il soutient qu'il n'a pas pu bénéficier d'une mise à l'abri ni d'une véritable évaluation de minorité et d'isolement par les services de l'aide sociale à l'enfance des Alpes-Maritimes.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gazeau, première conseillère.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2024 à 13h30.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien, demande au tribunal l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; / () ". Il appartient à l'administration d'établir que l'intéressé était majeur à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire et, en conséquence, qu'il ne pouvait bénéficier de la protection prévue au 1° de l'article L. 611-3 du code précité.

3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. B, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français sans être en possession des documents et visas exigés par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait l'objet d'une remise par les autorités italiennes aux autorités françaises au regard d'une minorité présumée. Il ressort également des termes de l'acte en litige que l'intéressé a déclaré, lors de son audition par les services de police, être mineur et que l'appréciation de minorité dont il a fait l'objet par les services du département des Alpes-Maritimes a conclu à ce que sa minorité n'étant pas établie, il devait donc être regardé comme étant majeur. Toutefois, le requérant soutient, sans être contredit, le préfet des Alpes-Maritimes n'ayant pas défendu dans la présente instance ni n'était présent à l'audience, être né le 21 novembre 2007 et était donc mineur à la date de la décision attaquée. En outre, l'évaluation de minorité sur laquelle le préfet s'est fondé pour prendre la décision en litige n'a pas été versée aux débats par le préfet. De plus, la décision attaquée n'indique pas les éléments ayant conduit les services du conseil départemental des Alpes-Maritimes à porter une telle appréciation. Dans ces conditions, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir la majorité de M. B à la date de la décision contestée. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

La magistrate désignée,

signé

D. GazeauLa greffière,

signé

H. Diaw

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,

No 2400256