Mobile Operator vs. Municipality: Suspension of Cell Tower Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mobile operator sought the suspension of a municipal decision refusing a prior declaration for installing a cell phone relay, arguing urgency due to incomplete network coverage and serious doubt regarding the legality of the refusal based on alleged incompetence and violations of urban planning articles concerning utility extension costs and site configuration. The court found that the urgency condition was met due to the public interest in network coverage and the operator's commitments, and that arguments regarding the violation of urban planning codes created a serious doubt as to the legality of the opposition, leading to the suspension of the refusal and an order for the municipality to re-examine the application within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 111-11 du code de l'urbanisme, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, article R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme; Mobile Operator vs. Municipality: Suspension of Cell Tower Refusal: The court found that the urgency condition was met due to the public interest in network coverage and the operator's commitments, and that arguments regarding the violation of urban planning codes created a serious doubt as to the legality of the opposition, leading to the suspension of the refusal and an order for the municipality to re-examine the application within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IASuspends the execution of the decision as established by the rule for granting the request.
Provides the legal basis for the suspension order based on urgency and serious doubt about legality.
Orders the municipality to re-examine the request, which is the necessary consequence of granting the suspension.
Cited in paragraph 3 as a provision whose potential violation creates a serious doubt about the legality justifying suspension.
Cited in paragraph 3 as a provision whose potential violation creates a serious doubt about the legality justifying suspension.
Allocates the costs by stating that each party bears its own costs (rejection of the claim under Art. L. 761-1 CJA).
The claim for costs filed by the applicant was rejected in paragraph 5 and implicitly in Article 3 (rejection of the surplus of conclusions).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 janvier 2024 et 9 février 2024, la SAS Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le maire de Les Arcs s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de l'implantation d'un relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré E 1796 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Les Arcs d'y faire droit ou de réinstruire sa demande et d'y statuer dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Les Arcs la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence : elle est constituée car compte tenu de l'intérêt public qui s'attache pour chaque opérateur à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile (3G et 4G et 5G) au moyen de ses propres installations et des engagements pris en cette matière par les opérateurs de téléphonie mobile toute décision qui fait obstacle à l'implantation d'une station relais emporte un préjudice suffisamment grave et immédiat pour regarder la condition d'urgence comme remplie puisque ses objectifs de couverture ne sont pas encore atteints dans le secteur considéré.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision, il est constitué car :
- elle est entachée d'incompétence à défaut de délégation régulièrement publiée ;
- elle viole l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme car elle s'est engagée sur le cerfa (par 5.1) de sa demande à assumer elle-même le coût de l'extension du réseau d'électricité ;
- elle viole l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme compte tenu de la configuration des lieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la commune de Les Arcs, représentée par Me Campolo, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur l'urgence : elle n'est pas constituée car la requérante produit ses propres cartes sans valeur probante et pouvait s'implanter ailleurs.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- il n'est pas constitué car aucun des moyens n'est de nature à entraîner un tel doute.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond.
Vu
- le code de l'urbanisme ;
- le plan local d'urbanisme en vigueur ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2024 :
- le rapport de M. Privat, juge des référés ;
- les observations de Me Candelier pour la requérante ;
- les observations de Me Baudinot pour la défenderesse.
Les parties ayant été informées que l'instruction serait close à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Sur l'urgence :
2. Il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune de Les Arcs n'est que partiellement couvert par les réseaux " 3 G " et " 4G " et " 5 G " de téléphonie mobile propres à la SAS Free Mobile notamment pour la partie du territoire concernée par le projet, la commune de Les Arcs ne pouvant utilement faire valoir une autre implantation possible. Ainsi, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ainsi qu'aux intérêts propres de la SAS Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire et de la population par son réseau et ses propres installations, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
3. En l'état de l'instruction les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 111-11 et R. 111-27 du code de l'urbanisme sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La SAS Free mobile est, par suite, fondée à demander la suspension de son exécution. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme l'autre moyen ne paraît pas, en l'état du dossier, susceptible d'entraîner ladite suspension d'exécution.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. La présente ordonnance implique nécessairement que le maire de Les Arcs procède à un réexamen de la demande de la SAS Free Mobile. Il y a lieu, en conséquence, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans astreinte.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
ORDONNE
Article 1er : L'exécution de la décision susvisée du 6 octobre 2023 par laquelle le maire de Les Arcs s'est opposé à la déclaration préalable de la SAS Free mobile est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Les Arcs de réinstruire la demande de la SAS Free mobile dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Les Arcs relatives aux frais d'instance sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Free mobile et à la commune de Les Arcs.
Fait à Toulon, le 12 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.