Legislator Jurisprudence & Législation
2400253 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Receipt)

Numéro de cause 2400253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt, arguing that the administrative silence following her October 2023 application created significant precarity, especially since the administration had not responded within the four-month period that led to an implicit rejection on February 17, 2024. The court ultimately rejected the request, including the application for provisional legal aid, because ordering the immediate issuance of a receipt would necessarily impede the execution of the Prefect's implicit decision of refusal, which is prohibited under the scope of emergency relief authorized by the administrative justice code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residence Permit Receipt): The court ultimately rejected the request, including the application for provisional legal aid, because ordering the immediate issuance of a receipt would necessarily impede the execution of the Prefect's implicit decision of refusal, which is prohibited under the scope of emergency relief authorized by the administrative justice code.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire administration de la justice procédure préjudicielle d'urgence demande d'asile tardive production tardive de pièces

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.521-3 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Chartier, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'utilité de la mesure est démontrée dès lors que la complétude de son dossier n'étant pas contestée, elle devait se voir remettre un récépissé en application des dispositions de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Art. L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was the basis for the applicant's request for urgent measures, which the court ultimately rejected.
Art. L.761-1 du code de justice administrative
This article governs the allocation of costs under Article 700 of the Code of Civil Procedure, which the applicant requested be applied against the State.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the basis for the applicant's request for urgent measures, which the court ultimately rejected.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs under Article 700 of the Code of Civil Procedure, which the applicant requested be applied against the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Chartier, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale provisoire ;

2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48h à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il y a urgence dès lors que sa demande de titre déposée le 17 octobre 2023, soit depuis plus de trois mois est actuellement dépourvue de récépissé, qu'elle ne peut justifier de la régularité de sa situation administrative, que cette situation la plonge dans une grande incertitude et dans une grande précarité, que cette situation est la réitération d'une situation identique plus ancienne d'absence de réponse du préfet à ses demandes ;

- l'utilité de la mesure est démontrée dès lors que la complétude de son dossier n'étant pas contestée, elle devait se voir remettre un récépissé en application des dispositions de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

3. Il résulte de l'instruction que par courrier du 17 octobre 2023 la préfecture de Vaucluse a accusé réception de la demande de titre de séjour de Mme B à cette même date en indiquant qu'une décision implicite de refus de titre interviendrait le 17 février 2024 en l'absence de réponse de l'administration à l'issue du délai de quatre mois, prévu par les dispositions précitées de l'article R.432-2 cité au point précédent. Il n'est pas contesté que l'administration n'a pas répondu dans le délai à la demande de délivrance d'un titre de séjour dans le délai requis sans remettre en cause le caractère complet du dossier. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision du 17 février 2024 par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 13 mars 2024.

La juge des référés,

C. BOYER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400253