Foreign National Residency Application Rejection Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an expedited order to suspend the implicit rejection of her residency card application and compel the prefect to issue a provisional stay permit, arguing urgency due to her need to support her minor children and asserting serious doubts about the legality of the rejection, including procedural flaws and violations of human rights conventions. The court rejected the application because the applicant failed to demonstrate the required urgency under administrative justice code provisions, as the evidence did not establish that the refusal to grant the card severely and immediately impacted her situation or that her two minor children, one nearing majority and the other allegedly educated in mainland France, were dependent on her to the extent necessitating immediate provisional relief pending a decision on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 433-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Residency Application Rejection Suspension Denial: The court rejected the application because the applicant failed to demonstrate the required urgency under administrative justice code provisions, as the evidence did not establish that the refusal to grant the card severely and immediately impacted her situation or that her two minor children, one nearing majority and the other allegedly educated in mainland France, were dependent on her to the extent necessitating immediate provisional relief pending a decision on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the basis for the judge's decision to reject the request for suspension, as the condition of urgency required by this provision was not met.
This article was cited in the dispositive when rejecting the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, Mme F C, représentée par Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du préfet de Mayotte ayant implicitement rejeté sa demande de carte de résident présentée le 11 octobre 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de sa situation personnelle et dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment, alors qu'elle subvient aux besoins de ses enfants encore mineurs ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui a été prise sans saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par deux mémoires, enregistrés le 23 février 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 8 février 2024, sous le n° 2400252, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision du préfet de Mayotte ayant implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 11 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 23 février 2024 à 10 heures, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23février 2024 :
- le rapport E Khater, juge des référés ;
- les observations de Me Pommier, représentant Mme C ;
- le préfet n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F C, ressortissante comorienne, née le 15 novembre 1975, a sollicité, par lettre de son conseil adressée aux services de la préfecture de Mayotte reçue le 11 octobre 2023, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 433-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté cette demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Pour l'application des dispositions précitées, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme C se prévaut de sa situation familiale en faisant valoir qu'à défaut de délivrance d'un titre de séjour, elle ne peut travailler et par suite subvenir aux besoins de ses enfants encore mineurs. Toutefois, il résulte de l'instruction que sur les sept enfants dont elle se prévaut, cinq sont majeurs alors qu'aucune des pièces produites ne permet de tenir pour établi qu'ils seraient à la charge de leur mère, deux vivant d'ailleurs dans l'hexagone. Sur les deux enfants mineurs E Mme C, D B, née en 2006 à Mamoudzou, sera majeure dans quelques mois et aucun élément du dossier ne permet non plus de tenir pour établi qu'elle serait à la charge de sa mère et Fazlati Saïd, née en 2010 à Mamoudzou, est, selon les propres déclarations E C, scolarisée également dans l'hexagone. Dès lors, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la situation familiale et personnelle E C commanderait l'intervention à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité du refus de délivrance d'une carte de résident. La condition d'urgence ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête E C en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête E C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou le 27 février 2024
Le juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.