Legislator Jurisprudence & Législation
2400249 Généré par l'IA

Student Suspension Challenge Moot Due to Execution

Numéro de cause 2400249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent suspension of a higher education institution's decision from October 2023 terminating their schooling without a diploma, arguing serious, irreversible consequences and presenting several grounds for challenging the decision's legality, including lack of jurisdiction and flawed procedure. The administrative tribunal rejected the request for suspension because the decision had already been fully executed—specifically, the student lost access to university applications and email by December 2023—meaning the action sought under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was rendered moot and therefore inadmissible at the time the suspension request was filed in January 2024.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Student Suspension Challenge Moot Due to Execution: The administrative tribunal rejected the request for suspension because the decision had already been fully executed—specifically, the student lost access to university applications and email by December 2023—meaning the action sought under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was rendered moot and therefore inadmissible at the time the suspension request was filed in January 2024.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives sursis à l'exécution de la peine moyens invocables incompétence ratione materiae réquisition de continuer la poursuite point de départ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the dispositive order rejecting the appellant's main request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to reject the conclusions presented by the Institute for costs.

Article 2

This is the dispositive order rejecting the respondent's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Thiam, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de la directrice par intérim de l'institut Mines-Télécom Business School n° IMT-BS-EA 2023/LI-486, en date du 10 octobre 2023 portant fin de scolarité sans diplôme en ce qui le concerne ;

2°) de mettre à la charge de l'institut Mines-Télécom Business School les entiers dépens.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée dès lors que la décision litigieuse a pour effet d'interrompre brutalement ses études sans compensation de sorte à entraîner des conséquences graves et irréversibles sur son cursus estudiantin et sur sa vie professionnelle ;

- les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiennent à ce qu'elle a été prise par une autorité incompétente, à ce qu'elle est insuffisamment motivée, à ce qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, à ce qu'elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, à ce qu'elle méconnait le règlement intérieur de l'institut Mines-Télécom Business School, et à ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2023, l'institut Mines-Télécom Business School, représenté par Me André, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable à défaut de produire la requête au fond et dès lors que la décision attaquée a été entièrement exécutée ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- la requête n°2300213 tendant à l'annulation de la décision litigieuse.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l'Institut Mines-Télécom ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2024, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Boukheloua, juge des référés,

- les observations de Maître Loubaki, substituant Me Thiam, pour M. B A, qui persiste dans ses conclusions et moyens, et ajoute qu'en l'absence de mention des voies et délais de recours, celui-ci n'est pas opposable contre la décision attaquée, que le recours au fond a bien été produit et qu'en qualité de boursier, il ne peut être demandé à M. A d'avancer les frais d'inscription.

- et les observations de Me Obert, substituant Me André, pour l'institut Mines-Télécom Business School, qui persiste dans ses conclusions et moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 9h47.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 10 octobre 2023, la directrice par intérim de l'institut Mines-Télécom Business School a mis fin à la scolarité sans diplôme de M. B A, élève en Master I. L'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'elle soit encore susceptible d'exécution.

4. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 10 octobre 2023, la directrice par intérim de l'institut Mines-Télécom Business School a mis fin à la scolarité sans diplôme M. B A. Cette décision a été confirmée par un courrier du 30 octobre 2023 faisant suite au recours gracieux de l'intéressé exercé le 20 octobre 2023. Or, ainsi que le soutient le requérant dans ses écritures, en exécution de cette décision, il n'a plus accès aux applications mises à disposition des étudiants de l'institut, dont fait partie notamment sa boite mail, depuis le 22 décembre 2023 au plus tard. La décision litigieuse doit donc être regardée comme ayant été entièrement exécutée depuis, au plus tard, le 22 décemnre 2023.

5. Par suite, la défense est fondée à soutenir que la décision litigieuse avait totalement été exécutée avant le 10 janvier 2024, date d'enregistrement de la présente requête tendant à la suspention de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions à fin de suspension étaient sans objet à cette date et donc irrecevable. Dès lors, la fin de non recevoir opposée par la défense doit être accueillie.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée, y compris en ce qu'elle contient des conclusions au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B A la somme demandée par l'institut Mines-Télécom Business School au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'institut Mines-Télécom Business School au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et l'institut Mines-Télécom Business School.

Fait à Versailles, le 25 janvier 2024.

La juge des référés,

Signé

N. BoukhelouaLa greffière,

Signé

N. Gilbert

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400249