Legislator Jurisprudence & Législation
2400246 Généré par l'IA

Prefectural Order Refusing Residence Permit and Ordering Departure Upheld

Numéro de cause 2400246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul a prefectural order that refused an exceptional residence permit, ordered the individual to leave the national territory, and set the country of destination, finding that the signatory was duly authorized through delegation. The court reasoned that the refusal to grant a permit under exceptional humanitarian or specific grounds was not based on a manifest error of assessment, given the applicant's history of overstaying after final asylum rejection and insufficient evidence of particularly strong ties to the country, despite some employment history, especially considering the applicant admitted to using a fraudulent document for work. Consequently, the subsequent order to leave, the designation of the country of return, and the refusal to examine the applicant's claims regarding potential mistreatment upon return were all upheld as legally sound.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Order Refusing Residence Permit and Ordering Departure Upheld: The court reasoned that the refusal to grant a permit under exceptional humanitarian or specific grounds was not based on a manifest error of assessment, given the applicant's history of overstaying after final asylum rejection and insufficient evidence of particularly strong ties to the country, despite some employment history, especially considering the applicant admitted to using a fraudulent document for work. Consequently, the subsequent order to leave, the designation of the country of return, and the refusal to examine the applicant's claims regarding potential mistreatment upon return were all upheld as legally sound.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi motif d'asile insoumission à une décision de l'autorité mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was implicitly relied upon as the applicant requested costs based on it (though the court did not explicitly order costs in the final dispositive, the request implies its relevance if costs were awarded or rejected).
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- sa demande a été dénaturée dès lors que le préfet ne l'a examinée qu'au titre de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'un défaut d'examen sur l'article L.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'un défaut d'examen sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué à l'article L.
Article 1er
This article represents the final order rejecting the appellant's entire claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the appellant's entire claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was implicitly relied upon as the applicant requested costs based on it (though the court did not explicitly order costs in the final dispositive, the request implies its relevance if costs were awarded or rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 janvier et 26 avril 2024, M. D A, représenté par Me Leudet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de séjour et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- sa demande a été dénaturée dès lors que le préfet ne l'a examinée qu'au titre de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'un défaut d'examen sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;

- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure,

- et les observations de Me Leudet, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant guinéen né le 12 décembre 1992, déclare être entré en France le 16 juin 2017. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 21 juin 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 avril 2019. Il a, en conséquence, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 21 février 2020. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par une décision du tribunal administratif de Nantes du 15 septembre 2020. Ses demandes de réexamen de sa demande d'asile ont également été rejetées. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié qui lui a été refusée par un arrêté 4 août 2020 rappelant l'obligation de quitter le territoire qui lui avait été faite. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par une décision du tribunal administratif de Nantes du 19 juillet 2023. Il sollicite à nouveau son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir sa qualité de salarié. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 7 décembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté.

Sur le moyen commun aux décisions attaquées :

2. L'arrêté attaqué a été signé par M. C B, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à ce dernier à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, dont il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

3. Si M. A soutient que le préfet a dénaturé sa demande de titre de séjour en ne l'examinant que sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il avait sollicité son admission exceptionnelle au titre de l'article L. 435-1 du même code, il ressort de la demande de titre de séjour et de la motivation de la décision litigieuse que le préfet de la Loire-Atlantique a entendu examiner la demande de titre de séjour salarié formulée par M. A, d'abord au titre de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis, dès lors que M. A n'en remplissait pas les conditions, sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait dénaturé la demande de M. A n'examinant pas sa demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle sera écarté.

4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

5. Il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur ", répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il résulte, en outre, de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 16 juin 2017. Il s'est maintenu sur le territoire en dépit des obligations de quitter le territoire qui lui ont été faites à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile le 21 février 2020 et rappelées lors du refus d'admission exceptionnelle pris par arrêté du 4 août 2020. M. A ne justifie pas entretenir de liens en France d'une particulière intensité, stabilité et ancienneté en France alors que son fils réside en Guinée, où lui-même a vécu la majeure partie de sa vie. Au titre de son insertion professionnelle, M. A se prévaut de son embauche en qualité de travailleur saisonnier auprès de sociétés maraîchères, sur des durées limitées à quelques semaines ou quelques mois, du 24 au 29 avril 2018 puis du 18 juin au 12 octobre 2018, du 6 mars au 30 avril 2019 et du 2 mai au 4 juin 2019. Il a, par la suite, travaillé en intérim pour une laiterie de septembre 2019 à février 2020 puis pour cette même entreprise en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2020. S'il verse au dossier des attestations de ses employeurs faisant état de son implication professionnelle, il ne fait pas état, par ces éléments et alors qu'il a reconnu à l'occasion de son audition en date du 6 décembre 2023 dans le cadre d'une garde à vue avoir acheté une carte d'identité italienne afin d'obtenir un emploi, de considérations humanitaires ou de motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces circonstances, le préfet de la Loire-Atlantique n'a ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les dispositions précitées en prenant la décision litigieuse.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle obligation sur la situation personnelle de M. A.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité du refus de titre de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de ce refus.

9. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. M. A, qui se prévaut des mêmes éléments que ceux rappelés au point 6 de la décision, ne justifie pas avoir l'essentiel de sa vie privée et familiale en France. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. A en France comme des effets d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A du refus de lui délivrer un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, commis une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

12. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à soutenir que celle fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de cette obligation.

13. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué à l'article L. 513-2 du même code invoqué par la requérante : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

14. M. A soutient qu'il a été accusé et incarcéré à tort en Guinée pour avoir vendu des médicaments ayant causé la mort d'une compatriote dont la famille a par la suite assassiné sa femme et son père et craint d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée. Toutefois, sa demande d'asile a été définitivement rejetée et il ne produit aucun élément nouveau permettant d'établir qu'il encourrait, en cas de retour dans son pays, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, en désignant la Guinée au nombre des pays à destination desquels le requérant est susceptible d'être reconduit d'office, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Thomas, première conseillère,

M. Brémond, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

La présidente-rapporteure,

H. DOUET

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

S. THOMAS

La greffière,

L. LÉCUYER

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,