Brazilian National Deportation Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Brazilian national, who entered the territory in 2019 and has a young daughter in Brazil but only a brother in the jurisdiction, sought annulment of a prefectural order requiring her immediate departure from the territory, imposing a two-year re-entry ban, and assigning her to residence for forty-five days, arguing the measures violated her right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court dismissed the challenge, reasoning that the applicant's relatively recent entry, most of her life spent in her country of origin, the lack of documentation for a residence permit, and the insufficiently established intensity of her claimed romantic relationship in the jurisdiction demonstrated that the administrative measures did not constitute a disproportionate interference with her rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Brazilian National Deportation Order Upheld: The court dismissed the challenge, reasoning that the applicant's relatively recent entry, most of her life spent in her country of origin, the lack of documentation for a residence permit, and the insufficiently established intensity of her claimed romantic relationship in the jurisdiction demonstrated that the administrative measures did not constitute a disproportionate interference with her rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's main claim, which is the basis for the decision.
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Vinier-Orsetti, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 24 2A 0044 du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les recours en annulation formés contre les décisions mentionnées au livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 8 mars 2024 à 11 heures en présence de Mme Mannoni, greffière d'audience, M. Pierre Monnier a lu son rapport et ont été entendues les observations de Me Albertini, substituant Me Vinier-Orsetti, avocat de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 25 novembre 2000 à Fortaleza au Brésil, pays dont elle a la nationalité, est entrée en France le 24 juillet 2019. Par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Corse-du-Sud l'a assignée à résidence pendant une durée de 45 jours. Mme B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme B, célibataire, a au Brésil une fille, prénommée Maria-Cecilia, née le 23 novembre 2017 et n'a qu'un frère sur le territoire français. Si elle déclare avoir depuis trois ans une relation amoureuse avec un militaire résidant en Corse, l'intensité de cette relation ne ressort pas des pièces du dossier. Son entrée sur le territoire français le 24 juillet 2019 est récente. Par ailleurs, arrivée à l'âge de 19 ans, l'intéressée a passé la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine. Eu égard à ces éléments et aux conditions de séjour de Mme B, qui n'a présenté aucune demande de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de ce que le préfet de la Corse-du-Sud aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI