Legislator Jurisprudence & Législation
2400245 Généré par l'IA

Third-Party Payer v. Hospital: Annulment of Payment Notices Based on Lack of Defense and Insufficient Specificity

Numéro de cause 2400245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A third-party payer sought the annulment of two payment notices totaling €2,640 issued by a hospital concerning unpaid health expenses; the court granted the annulment for the larger amount of €2,460 because the opposing party failed to provide defense arguments, leading to an acquiescence to the claim that the costs were not covered by the insured's supplementary insurance, while rejecting the claim for the smaller amount of €180 as the challenger failed to specify which part of that debt, allegedly awaiting re-evaluation, was outside the scope of the payment delegation agreement. Consequently, the court ordered the hospital to reimburse the annulled amount with statutory interest from the date the initial request was filed and awarded a portion of the legal costs to the claimant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-24 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, article 1231-6 du code civil, Article 2, Article 1er; Third-Party Payer v. Hospital: Annulment of Payment Notices Based on Lack of Defense and Insufficient Specificity: Consequently, the court ordered the hospital to reimburse the annulled amount with statutory interest from the date the initial request was filed and awarded a portion of the legal costs to the claimant.

Mots-clés

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prétention de tiers annulation civile paiement de la dette assurance de protection juridique assurance complémentaire d'hospitalisation allégations de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

Cited in the dispositive to discharge the claimant from the obligation to pay the sum of 2,460 euros.

Article 1er

Cited in the dispositive to annul the payment notice issued on January 16, 2023.

Article 1231-6 du code civil

The concept of legal interest on the refunded amount, derived from this article, is included in the injunction of Article 3.

Article 3

Cited in the dispositive to order the hospital to restitute the sum mentioned in Article 2, including legal interest.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive to order the hospital to pay 500 euros for the claimant's expenses.

Article 4

Cited in the dispositive concerning the payment of costs to the claimant.

Article 5

Cited in the dispositive to reject the remainder of the claimant's requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, la SA Viamedis, représentée par la SCP Derriennic et Associés, agissant par l'intermédiaire de Me Lani, demande au tribunal :

1°) d'annuler les avis de sommes à payer n° 0000421 émis le 8 août 2023 et n° 0000988 émis le 16 janvier 2023 par lesquels le centre hospitalier Romain Blondel de Saint-Joseph a mis à sa charge le paiement des sommes respectives de 180,00 euros et 2 460,00 euros, soit un montant total de 2 640,00 euros, ainsi que de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces sommes ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier Romain Blondel de Saint-Joseph de lui restituer les sommes perçues sur le fondement de ces titres de recettes, à hauteur d'un montant total de 2 640,00 euros, assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de l'encaissement des sommes, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Romain Blondel de Saint-Joseph une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la créance de 180,00 euros sur laquelle porte le titre n° 0000421 n'est pas fondée puisque la demande de prise en charge est en attente de revalorisation (référence 238514698) ;

- la créance de 2 460,00 euros sur laquelle porte le titre n° 0000988 n'est pas fondée puisque le risque n'est pas couvert par la mutuelle complémentaire de l'assuré social ayant bénéficié des prestations de soin.

La procédure a été régulièrement communiquée au centre hospitalier Romain Blondel de Saint-Joseph et au comptable public de la trésorerie hospitalière de la Martinique, qui n'ont produit aucune observation malgré une lettre de mise en demeure qui leur été adressée par courrier du 2 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Phulpin,

- les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique désignée à titre temporaire en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La SA Viamedis assure, en vertu de conventions conclues avec des organismes d'assurance maladie complémentaire, le bénéfice du tiers payant pour une part de dépenses non couvertes par la sécurité sociale. Les 16 janvier 2023 et 8 août 2023, le centre hospitalier Romain Blondel de Saint-Joseph a émis à son encontre deux avis de sommes à payer, portant sur un montant total de 2 640,00 euros correspondant à divers frais de santé non couverts par la sécurité sociale. Afin d'assurer le recouvrement de ces sommes, le comptable public de la trésorerie hospitalière de Martinique a émis à destination de l'établissement bancaire de la société un avis de saisie à tiers détenteur, le 18 janvier 2024. Dans la présente instance, la SA Viamedis demande au tribunal administratif d'annuler les deux avis de sommes à payer émis par le centre hospitalier Romain Blondel de Saint-Joseph les 16 janvier 2023 et 8 août 2023 pour un montant total de 2 640,00 euros, ainsi que de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme. Elle demande en outre à la juridiction d'enjoindre à l'établissement hospitalier de lui restituer, sous condition de délai, les montants perçus sur le fondement des deux avis de sommes à payer litigieux, à hauteur de 2 640,00 euros, assortis des intérêts de retard au taux légal.

Sur l'acquiescement aux faits :

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits prévu à l'article R. 612-6 est acquis lorsque, comme en l'espèce, le délai imparti à l'administration a expiré et que la date de clôture de l'instruction fixée par ordonnance est échue sans que l'administration ait présenté d'observations. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées à l'instruction et, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et tendant à la décharge des sommes litigieuses :

En ce qui concerne l'avis de sommes à payer émis le 16 janvier 2023 :

3. La SA Viamedis soutient que la somme litigieuse de 2 460 euros, sur laquelle porte le titre exécutoire litigieux n° 0000988 émis le 16 janvier 2023, concerne des frais de santé qui se rapporte à des risques qui ne sont pas couverts par la mutuelle complémentaire de l'assuré social ayant bénéficié des prestations de santé. Ces circonstances de fait, qui ne sont pas contredites par les éléments versés à l'instruction, doivent être tenues pour établies par l'acquiescement aux faits résultant de l'absence d'observation en défense de l'administration. Dans ces conditions, la SA Viamedis est fondée à soutenir que le centre hospitalier Romain Blondel de Saint-Joseph ne pouvait valablement émettre à son encontre l'avis de sommes à payer attaqué afin de mettre à sa charge les frais de santé litigieux non couverts par la sécurité sociale, qui n'entraient pas dans le cadre de la couverture complémentaire de santé de l'assuré social bénéficiaire. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'avis de sommes à payer n° 0000988 émis le 16 janvier 2023 et de décharger la société de l'obligation de payer la somme de 2 460 euros.

En ce qui concerne l'avis de sommes à payer émis les 8 août 2023 :

5. La SA Viamedis ne conteste pas que la somme litigieuse de 180,00 euros, sur laquelle portent le titre exécutoire litigieux n° 0000421 émis le 8 août 2023, qui se rapporte à l'hospitalisation d'un assuré social, concerne des frais de santé couverts par la mutuelle de santé du bénéficiaire et entre dans le champ de la convention de délégation de paiement qu'elle a conclue avec l'organisme mutualiste concerné. Elle soutient en revanche que la demande de prise en charge serait " en attente de revalorisation " et doit ce faisant être regardée comme contestant le montant de la créance. Toutefois, la société requérante ne précise pas la quote-part de ces frais de santé qui, selon elle, serait exclue de la délégation de paiement mise en place avec la mutuelle concernée, et ce malgré une mesure d'instruction que le tribunal lui a adressée en ce sens par un courrier du 21 janvier 2025. Dans ces conditions, la SA Viamedis n'est pas fondée à contester le montant de la créance litigieuse. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.

6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la SA Viamedis n'est pas fondée à contester l'avis de sommes à payer litigieux n° 0000421 émis le 8 août 2023 par le centre hospitalier Romain Blondel de Saint-Joseph. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et de décharge dirigés contre ce titre exécutoire doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la restitution des sommes et au bénéfice des intérêts de retard.

Sur l'injonction :

7. D'une part, la décision par laquelle le juge administratif prononce la décharge de l'obligation de payer une somme établie par un titre de recette implique nécessairement la restitution, au bénéficiaire de cette décision, de toutes sommes qu'il aurait préalablement acquittées en exécution de ce titre. D'autre part, l'article 1231-6 du code civil dispose : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ".

8. La décharge prononcée précédemment au point 4. implique nécessairement que le centre hospitalier Romain Blondel de Saint-Joseph restitue à la SA Viamedis la somme de 2 460 euros que celle-ci a acquittée en exécution de l'avis de sommes à payer du 16 janvier 2023, ainsi qu'il résulte des échanges de courriels versés à l'instruction. Par ailleurs, la SA Viamedis a sollicité pour la première fois les intérêts au taux légal lors de l'introduction de sa requête. Elle a dès lors droit aux intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 25 mars 2024, date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier Romain Blondel de Saint-Joseph de restituer à la SA Viamedis la somme de 2 460 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Romain Blondel de Saint-Joseph la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la SA Viamedis et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'avis de sommes à payer litigieux émis par le centre hospitalier Romain Blondel de Saint-Joseph 16 janvier 2023 est annulé.

Article 2 : La SA Viamedis est déchargée de l'obligation de payer la somme litigieuse de 2 460 euros.

Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier Romain Blondel de Saint-Joseph de restituer à la SA Viamedis la somme mentionnée à l'article 2, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Le centre hospitalier Romain Blondel de Saint-Joseph versera à la SA Viamedis une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Viamedis est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SA Viamedis, au centre hospitalier Romain Blondel de Saint-Joseph et au comptable public de la trésorerie hospitalière de la Martinique.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Laso, président,

M. Lancelot, premier conseiller,

M. Phulpin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.

Le rapporteur,

V. Phulpin

Le président,

J-M. LasoLe greffier,

J-H. Minin

La République mande et ordonne au ministre auprès de la ministre du travail, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.