Refusal to Waive Housing Assistance Overpayment Upheld Due to Sufficient Resources
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of the administrative decision that refused them a discretionary waiver of a debt totaling €2,541, resulting from an overpayment of housing assistance between September 2022 and October 2023, which occurred because they failed to timely report one individual's apprenticeship status, meaning the aid was calculated only based on student status. The court, acting as a full jurisdiction court, reviewed whether a total or partial waiver was warranted based on the debtor's precarious situation and good faith, ultimately determining that although the applicants were in good faith, their household resources, exceeding €4,000 monthly with a determined family quotient of €1,837, did not demonstrate a level of precarity justifying the requested debt remission, thus upholding the initial refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B et M. D est rejetée; Refusal to Waive Housing Assistance Overpayment Upheld Due to Sufficient Resources: The court, acting as a full jurisdiction court, reviewed whether a total or partial waiver was warranted based on the debtor's precarious situation and good faith, ultimately determining that although the applicants were in good faith, their household resources, exceeding €4,000 monthly with a determined family quotient of €1,837, did not demonstrate a level of precarity justifying the requested debt remission, thus upholding the initial refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicants' claim, concluding the main outcome of the decision.
Cited as the procedural basis for closing the instruction during the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2024 et le 22 janvier 2024, M. F B et M. C D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de leur accorder une remise gracieuse de leur dette de 2 541 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement au titre de la période du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2023.
Ils soutiennent qu'ils ignoraient être tenus d'indiquer à la caisse d'allocations familiales que M. D était apprenti dans le cadre de ses études à l'université Panthéon-Sorbonne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B et M. D.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B et M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. E a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 août 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. B un indu d'aide personnelle au logement (IN4 002) d'un montant de 2 968 euros au titre de la période du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2023. Par une décision du 3 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu d'allocation de logement sociale (IN4 004) d'un montant de 70 euros. Par un courrier du 7 novembre 2023, M. B a sollicité la remise gracieuse de ses dettes. Par une décision du 18 décembre 2023, dont M. B et M. D sollicitent l'annulation, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de leur accorder une remise gracieuse de leurs dettes.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 de ce code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté au titre de la prestation de compensation du handicap, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
4. Il résulte de l'instruction que les indus d'aide personnelle au logement mis à la charge de M. B, et dont il sollicite la remise gracieuse, résultent de la transmission tardive par l'intéressé du contrat d'apprentissage de son compagnon, M. D, et du calcul de ses droits à l'aide personnelle au logement en tenant compte de la seule qualité d'étudiant de M. D. Si la bonne foi de M. B et M. D, laquelle n'est d'ailleurs pas remise en cause par l'administration, peut être regardée comme établie, il résulte toutefois de l'instruction, notamment des éléments contenus dans le mémoire en défense, qui ne sont d'ailleurs pas contestés, que le foyer de M. B et M. D perçoit des ressources supérieures à 4 000 euros par mois et que le quotient familial applicable à M. B et M. D, en situation de couple et sans enfant à charge, s'élève à un montant non contesté de 1 837 euros. Dans ces conditions, compte tenu des ressources dont dispose le foyer de M. B et M. D, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de précarité des intéressés, au regard de leurs charges fixes, qu'ils estiment à hauteur de 2 417 euros sans toutefois en justifier, serait telle qu'il devrait être fait droit à leur demande de remise gracieuse.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et M. D ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de leur accorder une remise gracieuse de leur dette de 2 541 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement au titre de la période du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à M. C D et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le président,
C. E
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.