Legislator Jurisprudence & Législation
2400244 Généré par l'IA

Provisional Payment for Land Occupation and Unenforced Eviction Order

Numéro de cause 2400244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought a provisional payment from the State for damages incurred between 2020 and 2022 due to the continued occupation of its land and the State's refusal to provide police assistance to enforce a 2015 court order for eviction. The court first ruled the application admissible because the State failed to provide the required receipt for the prior administrative claim, rendering the statutory deadlines for appeal non-opposable to the applicant. The court reasoned that the State's obligation to provide assistance for judgment enforcement was not seriously contestable given the unproven justification of public order concerns, but determined that only the documented economic prejudice (€24,861.00) was sufficiently established to warrant a provisional award, rejecting the claim for moral damages, and consequently ordered the State to pay the provisional sum plus interest and legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, article 1343-2 du code civil, Article 1er, Article 2; Provisional Payment for Land Occupation and Unenforced Eviction Order: The court first ruled the application admissible because the State failed to provide the required receipt for the prior administrative claim, rendering the statutory deadlines for appeal non-opposable to the applicant. The court reasoned that the State's obligation to provide assistance for judgment enforcement was not seriously contestable given the unproven justification of public order concerns, but determined that only the documented economic prejudice (€24,861.00) was sufficiently established to warrant a provisional award, rejecting the claim for moral damages, and consequently ordered the State to pay the provisional sum plus interest and legal costs.

Mots-clés

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provision ad litem exécution de l'expulsion versement de dommages-intérêts obligation étatique frais d'exécution droit foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court condemned the State to pay a provisional sum based on the main grounds for the provisional relief sought.

Article 2

The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this article regarding legal costs incurred.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for the judge to grant a provisional sum when the existence of the obligation is not seriously contestable.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for ordering the opposing party (the State) to pay the applicant's legal costs in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante:

Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, la SARL Compagnie agricole du comté de Lohéac, représentée par la SCP Hélène Didier et François Pinet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative:

1°) de condamner l'Etat lui verser une somme provisionnelle de 174 861 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, couvrant l'indemnisation des préjudices subis entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, du fait des attroupements et rassemblements présents sur les parcelles dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Sainte-Rose, cadastrées section AB n° 659, section AB n° 848 et section AB n°517, d'une superficie totale de 4 hectares, du refus de l'État d'accorder le concours de la force publique pour faire exécuter l'arrêt n°369 (RG 14/01423) du 27 avril 2015 de la cour d'appel de Basse-Terre ordonnant l'expulsion de M. D E, de ses biens et de tous occupants de son chef de ces parcelles ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante soutient que:

- Elle a saisi le préfet de la Guadeloupe le 16 octobre 2023 d'une demande préalable, reçue le 18 octobre 2023, implicitement rejetée le 18 décembre 2023 ;

- La responsabilité de l'Etat est engagée au titre de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait des dommages causés par les attroupements et les rassemblements ;

- La responsabilité de l'Etat est également engagée au titre de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution sur le fondement de la responsabilité pour faute et sans faute du fait de la persistance du refus de concours de la force publique opposé par le préfet pour faire exécuter l'arrêt n°369 (RG 14/01423) du 27 avril 2015 de la cour d'appel de Basse-Terre ; depuis le 9 novembre 2015, en dépit des demandes qui lui ont été adressées, l'Etat, sans aucune raison apparente, refuse de prêter le concours de la force publique pour faire assurer l'exécution de cet arrêt ; ce refus persistant d'accorder le concours de la force publique n'a jamais été légalement justifié ;

- Une précédente demande d'indemnisation a donné lieu à un protocole transactionnel conduisant à une indemnisation pour la période du 10 janvier 2016 au 31 décembre 2019 inclus ; cette période n'est donc plus en litige ;

- Elle est recevable à demander l'indemnisation des préjudices subis depuis le 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2022 ;

- Elle a subi un préjudice économique, à savoir une perte d'exploitation sur la récolte de canne à sucre qu'elle n'a pu récolter sur les 2 hectares et 50 ares plantés en canne à sucre, qui peut être évaluée, selon les conclusions du rapport d'expertise de M. A, à 6 120 € pour 2020, à 7 035 € pour 2021 et à 3 757, 38 € pour 2022, soit un total de 26 912, 38 €, une perte de marge sur l'exploitation d'un hectare et 50 ares de prairie, évaluée par l'expert à 2 649, 54 € par an pour chacune des trois années concernées, soit un total de 7 948, 62 €; le préjudice économique subi s'élève ainsi à 24 861 € ;

- Elle a subi un préjudice moral qui peut être évalué à 50 000 € par an, soit un total de 150 000 €.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de la région Guadeloupe conclut au rejet de la requête;

Il fait valoir que:

- à titre principal, la requête est irrecevable comme tardive, ayant été enregistrée plus de deux mois après le rejet implicite de la demande préalable ;

- à titre subsidiaire, la créance est sérieusement contestable dès lors que le refus de concours de la force publique était justifié par la sauvegarde de l'ordre public ; en effet, la brigade de gendarmerie de Sainte-Rose mentionne dans son rapport du 28 juin 2016 avoir pris contact avec M. C qui a indiqué refuser de quitter de son plein gré la parcelle ; un second rapport de gendarmerie établi le 15 mars 2024, M. E réside dans un autre lieu que Sainte-Rose et indique que les terres sur les parcelles sont exploitées ; M. E est membre du collectif qui s'oppose à l'expulsion ;

- à titre infiniment subsidiaire, l'évaluation du préjudice subi par la société requérante ne peut être retenue ; cette indemnisation ne pourra excéder, pour ce qui concerne la perte de loyer, le montant de 28 074, 34 euros accordé précédemment pour la période comprise entre le 10 janvier 2016 et le 31 décembre 2019 ; par ailleurs, les autres préjudices ne sont pas établi.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 avril 2024, la SARL compagnie Agricole du comté de Lohéac conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Elle fait valoir en outre que:

- sa requête n'est pas tardive;

- contrairement à ce que soutient le préfet, aucun retard ne peut lui être imputé ;

- le rapport de gendarmerie du 28 juin 2016 invoqué par le préfet, qui, d'ailleurs, ne concerne pas M. E, mais M. C, n'est pas produit ;

- lorsque l'Etat a, sous la contrainte, accordé le concours de la force publique pour expulser des occupants sans titre des terres de la CACL, les opérations se sont déroulées sans incident; le préfet n'établit ni l'existence d'un risque de trouble à l'ordre public suffisamment grave pour justifier un refus de concours, ni d'un risque de trouble à l'ordre public que la force publique ne serait pas en mesure d'endiguer ou de contenir sur cette période ;

- s'agissant du préjudice économique, le préfet se borne à réitérer le montant d'indemnisation précédemment accordé à titre forfaitaire et transactionnel sur une période différente et il ne conteste pas sérieusement le montant du préjudice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu:

- le code des procédures civiles d'exécution;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin , magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité de la requête :

1. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3 ". Aux termes de l'article L. 112-6 du code précité : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la SARL compagnie agricole du comté de Lohéac (CACL) a adressé au préfet de la Guadeloupe, par courrier daté du 16 octobre 2023 et reçu le 18 octobre 2023, une demande indemnitaire afin d'obtenir réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus persistant de lui accorder le concours de la force publique. Le préfet n'établit ni même n'allègue qu'un accusé de réception comportant les indications prévues par les dispositions précitées de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration aurait été délivré à la CACL à la suite de la réception de sa réclamation préalable. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux n'était pas opposable à l'intéressée et

le préfet de la Guadeloupe n'est pas fondé à soutenir que ce délai aurait commencé à courir à compter de sa décision implicite de rejet du 18 décembre 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guadeloupe et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.

Sur les conclusions aux fins de provision :

3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

Sur le principal :

4. Aux termes de l'article L.153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires () ". Le bénéficiaire d'une décision de l'autorité judiciaire revêtue de la formule exécutoire tient en principe de ces dispositions le droit de bénéficier du concours de la force publique afin d'obtenir l'exécution forcée de cette décision.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 27 avril 2015 rendu par la cour d'appel de Basse-Terre, il a été ordonné l'expulsion de M. E et de tous occupants de son chef des parcelles cadastrées section AB n° 659, n°848 et n°517, d'une superficie totale de 4 hectares, situées sur le territoire de la commune de Sainte-Rose, appartenant à la SARL Compagnie agricole du comté de Lohéac. En dépit des demandes réitérées en ce sens qui ont été adressées aux services de l'Etat par la société requérante depuis le 9 novembre 2015, le concours de la force publique en vue de procéder à l'exécution forcée de l'arrêt précité n'a pas été apporté. Le préfet de la Guadeloupe a persisté dans son refus d'accorder le concours de la force publique. La société requérante a présenté le 18 octobre 2023 auprès du préfet de la Guadeloupe une demande préalable tendant au versement d'une somme de 174 861 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de l'indemnisation des préjudices subis entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, implicitement rejetée le 18 décembre 2023. Par la présente requête, la CACL demande qu'une provision de 174 861 euros lui soit versée.

6. En premier lieu, si le préfet de la Guadeloupe soutient pour la première fois que la créance dont se prévaut la société requérante est sérieusement contestable dès lors que le refus de concours de la force publique était justifié par la sauvegarde de l'ordre public, la brigade de gendarmerie de Sainte-Rose mentionnant dans son rapport du 28 juin 2016 avoir pris contact avec M. C, qui a indiqué refuser de quitter de son plein gré la parcelle, ce rapport n'est pas produit, M. C n'étant pas, au demeurant, l'occupant concerné. Si le préfet fait également état d'un rapport de police établi le 15 mars 2024, ce dernier se borne à indiquer que M. E est membre du collectif qui s'oppose à l'expulsion. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir la société requérante, citant à cet égard plusieurs exemples, lorsque l'Etat a, sous la contrainte, accordé le concours de la force publique pour expulser des occupants sans titre des terres de la CACL, les opérations se sont déroulées sans incident. Dans ces conditions, la responsabilité de l'Etat doit être regardée comme ne faisant l'objet d'aucune contestation sérieuse.

7. En second lieu, s'agissant du préjudice économique, la société requérante fait valoir que la superficie de 2 hectares, 50 ares de la parcelle AB n°659 occupée par M. D E est cultivée en canne sur 89 ares et en prairie pour la pâture des bovins sur un hectare et 61 ares restant. Pour évaluer le préjudice économique qu'elle a subi, elle se fonde sur le rapport d'expertise établi le 20 mai 2023 par M. B A, qui évalue la perte d'exploitation sur la récolte de canne à sucre qu'elle n'a pu récolter à 6 120 € pour 2020, à 7 035 € pour 2021 et à 3 757, 38 € pour 2022, soit un total de 16 912, 38 €, et la perte de marge sur l'exploitation de la prairie à 2 649, 54 € par an pour chacune des trois années concernées, soit un total de 7 948, 62 €. Le préjudice économique est ainsi évalué à 24 861 €. En revanche, le préjudice moral invoqué ne présente pas un caractère non sérieusement contestable, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des troubles dans les conditions d'existence autres que ceux déjà réparés par les indemnités ci-dessus allouées, auraient été subis par la société requérante.

8.Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la CACL une somme provisionnelle non sérieusement contestable de 24 861 euros.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

9. Aux termes de l'article L.2192-13 du code de la commande publique : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. // ". Aux termes de l'article R2192-31 du même code : " Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ". Aux termes de l'article R2192-32 : " Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse ". Au titre de ces dispositions, il y a lieu de majorer la somme de 24 861 euros des intérêts de retard à compter du lendemain de la réception de la mise en demeure de payer, soit le 19 octobre 2023.

10. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil: " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 23 février 2024, date d'introduction de la requête. La SARL Compagnie agricole du comté de Lohéac a droit à la capitalisation des intérêts prévus au paragraphe précédent dans les conditions rappelées ci-dessus.

Sur les frais de l'instance :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat somme de 2 000 euros à payer à la société SARL Compagnie agricole du comté de Lohéac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : l'Etat est condamné à payer à la société SARL Compagnie agricole du comté de Lohéac une somme de 24 861 (VINGT QUATRE MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET UN) euros, à titre de provision, majorée des intérêts de retard et de leur capitalisation dans les conditions rappelées aux paragraphes 9 et 10 de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à la société SARL Compagnie agricole du comté de Lohéac une somme de 2 000 (DEUX MILLE) euros, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SARL Compagnie agricole du comté de Lohéac et au préfet de Guadeloupe.

Copie en sera adressée à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre le 10 juillet 2024

Le juge des référés,

Signé

Ch. DESCOURS-GATIN

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en Chef,

Signé

M-L CORNEILLE