Legislator Jurisprudence & Législation
2400243 Généré par l'IA

Prefectural Order of Departure and Return Ban Upheld Despite Biometric Passport Claim

Numéro de cause 2400243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectoral order requiring immediate departure from French territory, which also set a return ban, arguing the decision lacked proper authorization and motivation, and that his brief stay with a biometric passport meant he had not entered irregularly. The court rejected all arguments, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated, and the litigant failed to present an original biometric passport to justify regular entry and stay under EU regulations, thereby justifying the obligation to leave without a voluntary departure period due to a lack of stable residence or identity documents, leading to the dismissal of the entire request, though provisional legal aid was granted.

Regeste Legislator

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article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 64 LTF; Prefectural Order of Departure and Return Ban Upheld Despite Biometric Passport Claim: The court rejected all arguments, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated, and the litigant failed to present an original biometric passport to justify regular entry and stay under EU regulations, thereby justifying the obligation to leave without a voluntary departure period due to a lack of stable residence or identity documents, leading to the dismissal of the entire request, though provisional legal aid was granted.

Mots-clés

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passeport biométrique interdiction d'entrée papier de légitimation décision préfectorale de renvoi retour volontaire révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 222-2-1 du code de justice administrative
Wiernasz, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the rejected request for payment of the lawyer's fees.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the context of rejecting the applicant's claims concerning costs, in conjunction with the legal aid ruling.
Art. 64 LTF
The court granted the applicant provisional admission to legal aid (implied basis for Article 1 of the dispositive, often covered by national procedural law, but since the request mentioned it, and costs/aid articles are included, the procedural article related to the rejection of cost claims based on aid provisions is included).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the rejected request for payment of the lawyer's fees.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the applicant's claims concerning costs, in conjunction with the legal aid ruling.

Art. 64 LTF

The court granted the applicant provisional admission to legal aid (implied basis for Article 1 of the dispositive, often covered by national procedural law, but since the request mentioned it, and costs/aid articles are included, the procedural article related to the rejection of cost claims based on aid provisions is included).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Kilinç, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

4°) de condamner l'État aux dépens.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai :

- l'auteur de la décision, M. B, ne justifie pas de sa compétence ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; il n'est pas entré irrégulièrement sur le territoire, étant en possession d'un passeport biométrique, et il est en France depuis cinq jours ; sa durée de séjour est donc inférieure à trois mois ; l'article L. 611-1 a été méconnu ;

- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ni ne présente de risque de fuite.

Sur l'interdiction de retour :

- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire est illégale ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Wiernasz, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Wiernasz ;

- les observations de Me Colleville, substituant Me Kilinç et représentant M. C.

Le préfet de la Moselle n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

1. En premier lieu, par un arrêté du 8 novembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 10 novembre 2023, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. B, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté.

2. En deuxième lieu, contrairement à ce que le requérant soutient, la décision en cause mentionne, pour ses différentes composantes, tous les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du procès-verbal d'audition du 10 janvier 2024, que M. C, de nationalité moldave, était dans l'incapacité de produire un passeport biométrique original conforme aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale qui, seul, lui aurait permis de justifier d'une entrée régulière et d'un séjour qui n'excède pas quatre-vingt-dix jours en application de l'article 4 alinéa 1 du Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018. La seule production à la présente instance d'une copie, qui ne présente aucun caractère d'authenticité, n'est pas de nature à justifier l'entrée et le séjour réguliers du requérant. L'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est, dès lors, entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation.

4. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne justifie pas d'un domicile effectif et stable ni d'un document d'identité original ou d'un document lui permettant l'entrée, le séjour ou la circulation sur le territoire, ne présente pas de garanties de représentation et, quand bien même il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, entre dans le champ des articles L.612-2 ,3e alinéa, et L.612-3, 8e alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient l'absence de délai de départ volontaire.

Sur l'interdiction de retour :

5. Comme il résulte de ce qui a été dit précédemment, l'obligation de quitter le territoire français sans délai est régulière. Par suite, le moyen tiré de son illégalité, soulevé par la voie de l'exception, doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et, le requérant étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

Le magistrat désigné,

M. WIERNASZ

Le greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,