Seasonal Worker Permit Revocation Annulled for Lack of Adversarial Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who possessed a multi-year residence permit as a seasonal worker challenged the prefect's order of March 5, 2024, which revoked this permit and ordered his immediate departure from the territory. The court reasoned that the administrative decision was invalid because the authority failed to provide any evidence demonstrating that the required adversarial procedure—wherein the individual is given an opportunity to present observations before the withdrawal of a title—had been respected, despite the prefect's reference to such a procedure purportedly occurring during a detention on a prior date, leading to the annulment of both the permit withdrawal and the associated obligation to leave the territory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : L'arrêté du 5 mars 2024 est annulé; Seasonal Worker Permit Revocation Annulled for Lack of Adversarial Procedure: The court reasoned that the administrative decision was invalid because the authority failed to provide any evidence demonstrating that the required adversarial procedure—wherein the individual is given an opportunity to present observations before the withdrawal of a title—had been respected, despite the prefect's reference to such a procedure purportedly occurring during a detention on a prior date, leading to the annulment of both the permit withdrawal and the associated obligation to leave the territory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order effectuates the core decision to annul the administrative act based on the procedural flaw identified (Article L. 432-5 CESA and related articles implicitly).
This order rules on the claim for costs made by the applicant under the cited article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 24 2A 0043 du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a retiré sa carte de séjour pluri-annuelle portant la mention " travailleur saisonnier " et lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du Maroc ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation.
Le requérant soutient :
- que la décision portant retrait méconnaît la procédure contradictoire ;
- que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les recours en annulation formés contre les décisions mentionnées au livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 8 mars 2024 à 10 heures en présence de Mme Mannoni, greffière d'audience, M. Pierre Monnier a lu son rapport et ont été entendues les observations de Me Bochnakian, avocat de M. B, qui renonce à ses conclusions à fin d'injonction en cas d'annulation de la décision de retrait, et demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 8 mai 2000 à Oulad Amghar au Maroc, pays dont il a la nationalité, est entré en France le 26 octobre 2022. Le préfet de la Haute-Corse lui a délivré le jour-même une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " dont la validité expire le 25 octobre 2025. Par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet de la Corse-du-Sud lui a retiré cette carte et lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du Maroc. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : () 3° L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour pluriannuelle cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance () ". Aux termes de l'article L. 432-5 du même code : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ".
3. Si l'arrêté attaqué vise " la procédure contradictoire réalisée pendant la retenue le 4 mars 2017 de M. B l'informant du retrait de son titre de séjour et l'invitant à formuler toutes observations relatives à sa situation ", le préfet de la Corse-du-Sud n'a communiqué aucun élément permettant d'accréditer cette mention. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être accueilli. Une telle procédure constituant une garantie pour l'étranger auquel on retire son titre de séjour, M. B est fondé à soutenir que l'article 1er de l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet lui a retiré sa carte de séjour pluri-annuelle portant la mention " travailleur saisonnier " doit être annulé. Par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'article 2 de cet arrêté doit également être annulée.
4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 5 mars 2024 doit être annulé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 5 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI