Legislator Jurisprudence & Législation
2400236 Généré par l'IA

Provisional Payment Order Against State for Failure to Enforce Eviction Judgment

Numéro de cause 2400236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought a provisional payment from the State for damages incurred between May 2021 and December 2023 due to the State's persistent refusal to provide police support to enforce a final eviction judgment against an occupant on the company's property. The court found the request admissible because the State failed to provide proper acknowledgment of the company's prior claim, thus preventing the statute of limitations from running; furthermore, the court deemed the State's justification for withholding police assistance—a perceived risk to public order—to be insufficiently substantiated, leading to the conclusion that the State's liability for the lack of enforcement was not seriously contestable. Consequently, the court ordered the State to pay a provisional sum of €57,318.24, based on calculated lost rent and agricultural margin losses, plus applicable interest and capitalisation, while rejecting the claim for moral damages.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, article 1343-2 du code civil, Art. R. 541-1 du code de justice administrative, Art. L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution; Provisional Payment Order Against State for Failure to Enforce Eviction Judgment: The court found the request admissible because the State failed to provide proper acknowledgment of the company's prior claim, thus preventing the statute of limitations from running; furthermore, the court deemed the State's justification for withholding police assistance—a perceived risk to public order—to be insufficiently substantiated, leading to the conclusion that the State's liability for the lack of enforcement was not seriously contestable. Consequently, the court ordered the State to pay a provisional sum of €57,318.24, based on calculated lost rent and agricultural margin losses, plus applicable interest and capitalisation, while rejecting the claim for moral damages.

Mots-clés

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provision ad litem ordre d'évacuation versement de dommages-intérêts autorisation d'exécution responsabilité de l'État arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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article R. 541-1 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, la SARL Compagnie agricole du comté de Lohéac, représentée par la SCP Hélène Didier et François Pinet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative:
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 421-5 du code de justice administrative
Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
article 1343-2 du code civil
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil: " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ".
Art. R. 541-1 du code de justice administrative
Basis for granting the provisional sum requested by the claimant (judge of summary proceedings).
Art. L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution
Cited in the reasoning to establish the State's obligation to provide assistance for executing judgments, supporting the finding that the State's liability was not seriously contestable.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Provision used to order the State to pay the claimant the sum of 2,000 euros for costs incurred in the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 541-1 du code de justice administrative

Basis for granting the provisional sum requested by the claimant (judge of summary proceedings).

Art. L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution

Cited in the reasoning to establish the State's obligation to provide assistance for executing judgments, supporting the finding that the State's liability was not seriously contestable.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Provision used to order the State to pay the claimant the sum of 2,000 euros for costs incurred in the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante:

Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, la SARL Compagnie agricole du comté de Lohéac, représentée par la SCP Hélène Didier et François Pinet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative:

1°) de condamner l'Etat lui verser une somme provisionnelle de 139 307, 44 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, couvrant l'indemnisation des préjudices subis entre le 11 mai 2021 et le 31 décembre 2023, du fait des attroupements et rassemblements présents sur les parcelles dont elle est propriétaire, cadastrées section AB n° 186 et n° 659, situées sur le territoire de la commune de Sainte-Rose, au lieu-dit Beauvallon, et du refus de l'État d'accorder le concours de la force publique pour faire exécuter le jugement n°51-11-000698 du 12 décembre 2013 du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ordonnant l'expulsion de M. D A de cette parcelle ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante soutient que:

- Elle a saisi le préfet de la Guadeloupe le 16 octobre 2023 d'une demande préalable, reçue le 18 octobre 2023, implicitement rejetée le 18 décembre 2023 ;

- La responsabilité de l'Etat est engagée au titre de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait des dommages causés par les attroupements et les rassemblements ;

- La responsabilité de l'Etat est également engagée au titre de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution sur le fondement de la responsabilité pour faute et sans faute du fait de la persistance du refus de concours de la force publique opposé par le préfet pour faire exécuter le jugement n°51-11-000698 du 12 décembre 2013 du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ordonnant l'expulsion de M. D A ; depuis le 18 décembre 2017, en dépit des demandes qui lui ont été adressées, l'Etat, sans aucune raison apparente, refuse de prêter le concours de la force publique pour faire assurer l'exécution de cet arrêt ; ce refus persistant d'accorder le concours de la force publique n'a jamais été légalement justifié ;

- Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 29 mars 2022 a déjà condamné l'Etat à réparer les préjudices subis pour la période allant du 19 décembre 2017 au 10 mai 2021 ;

- Elle est recevable à demander l'indemnisation des préjudices subis depuis le 11 mai 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023 ;

- Elle a subi une perte de loyer du fait de l'occupation par M. A d'une superficie de 30 ares, sur laquelle il a fait construire une maison d'habitation sur deux niveaux, développant 150 m2 en rez-de-chaussée et 180 m2 en étage, avec adjonction d'une construction secondaire d'environ 35 m2, et d'une autre maison d'habitation sur rez-de-chaussée d'environ 60 m2; si, dans son jugement du 29 mars 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a évalué la perte de loyers à 1 320 € par mois, selon le rapport d'expertise établi en décembre 2022 par Mme E, expert immobilier agréé près la cour d'appel de Basse-Terre, la valeur locative de la plus grande des maisons est de 1 700 € par mois en 2021, soit une perte de loyers de 13 051, 61 € pour 2021, puis s'élève à 1 727 € pour 2022, soit une perte de valeur locative de 20 724 € pour la totalité de l'année 2022 ; la perte totale de revenus locatifs pour cette maison est donc de 33 775, 61 € ; toujours selon le même rapport d'expertise, compte-tenu d'une valeur locative mensuelle de 350 € en 2021 et de 356 € en 2022, la perte de revenus locatifs pour cette maison s'élève pour les deux années en cause à 6 959 € (2 687 € + 4 272 €) ; pour la maison de 60 m2, l'expertise retient une valeur locative mensuelle de 500 en 2021 et de 508 € en 2022, soit une perte totale de revenus locatifs pour la période comprise entre le 11 mai 2021 et le 31 décembre 2022 de 9 934, 7 € (3 838, 70 € + 6 096 €) ;

- la superficie restante de 1,8821 hectare est exploitée par M. A en prairie pour la pâture des bovins ; selon un rapport d'expertise de M. C B, ingénieur expert en agriculture, expert près la cour d'appel de Basse-Terre, établi le 20 mai 2023, a subi une perte de marge sur l'exploitation de ces terres de 3 324, 47 € pour chacune des deux années en cause, soit une somme totale de 6 648, 93 €;

- Elle a subi un préjudice moral qui peut être évalué à 50 000 € par an, soit un total de 81 989, 20 € pour la période comprise entre le 11 mai 2021 et le 31 décembre 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de la région Guadeloupe conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que:

- à titre principal, la requête est irrecevable comme tardive, ayant été enregistrée plus de deux mois après le rejet implicite de la demande préalable ;

- à titre subsidiaire, la créance est sérieusement contestable dès lors que le refus de concours de la force publique était justifié par la sauvegarde de l'ordre public ; en effet, la brigade de gendarmerie de Sainte-Rose mentionne dans son rapport du 28 juin 2016 avoir pris contact avec M. A, qui a indiqué son refus de quitter de son plein gré la parcelle ; au vu du dernier rapport de police établi le 5 mars 2024, le risque de trouble à l'ordre public persiste, le procès-verbal de renseignement administratif concluant que " l'expulsion devrait engendrer des évènements et une mobilisation du collectif Ouest Sainte-Rose, sans doute appuyé par le LKP, tout cela doublé d'une médiatisation de l'expulsion de nature à troubler l'ordre public " ;

- à titre infiniment subsidiaire, l'évaluation du préjudice subi par la société requérante ne peut être retenue ; cette indemnisation ne pourra excéder le montant de 56 533, 76 euros au titre de la perte de loyers pour la période comprise entre le 11 mai 2021 et le 31 décembre 2023 ; par ailleurs, le préjudice lié à la perte d'exploitation est purement hypothétique ; le préjudice moral invoqué n'est pas établi.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 avril 2024, la SARL compagnie Agricole du comté de Lohéac conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Elle fait valoir en outre que:

- sa requête n'est pas tardive;

- contrairement à ce que soutient le préfet, aucun retard ne peut lui être imputé ;

- le rapport de gendarmerie du 28 juin 2016 invoqué par le préfet n'est pas produit ;

- lorsque l'Etat a, sous la contrainte, accordé le concours de la force publique pour expulser des occupants sans titre des terres de la CACL, les opérations se sont déroulées sans incident ; le rapport de mars 2024 se contente d'évoquer, en des termes généraux et sans justifications concrètes, un risque d'"évènements" et une "mobilisation du collectif Ouest Sainte-Rose" ; le préfet n'établit ni l'existence d'un risque de trouble à l'ordre public suffisamment grave pour justifier un refus de concours, ni d'un risque de trouble à l'ordre public que la force publique ne serait pas en mesure d'endiguer ou de contenir sur cette période.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin , magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité de la requête :

1. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3 ". Aux termes de l'article L. 112-6 du code précité : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la SARL compagnie agricole du comté de Lohéac (CACL) a adressé au préfet de la Guadeloupe, par courrier daté du 16 octobre 2023 et reçu le 18 octobre 2023, une demande indemnitaire afin d'obtenir réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus persistant de lui accorder le concours de la force publique. Le préfet n'établit ni même n'allègue qu'un accusé de réception comportant les indications prévues par les dispositions précitées de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration aurait été délivré à la CACL à la suite de la réception de sa réclamation préalable. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux n'était pas opposable à l'intéressée et

le préfet de la Guadeloupe n'est pas fondé à soutenir que ce délai aurait commencé à courir à compter de sa décision implicite de rejet du 18 décembre 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guadeloupe et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.

Sur les conclusions aux fins de provision :

3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

Sur le principal :

4 Aux termes de l'article L.153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires () ". Le bénéficiaire d'une décision de l'autorité judiciaire revêtue de la formule exécutoire tient en principe de ces dispositions le droit de bénéficier du concours de la force publique afin d'obtenir l'exécution forcée de cette décision.

5 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement devenu définitif n°51-11-000698 du 22 décembre 2013 du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, a été ordonnée l'expulsion de M. D A des parcelles, cadastrées section n° 186 et n° 659, situées sur le territoire de la commune de Sainte-Rose, au lieu-dit Beauvallon, dont la CACL est propriétaire. La CACL a présenté une première demande de concours de la force publique par lettre du 16 octobre 2017, reçue le 18 octobre suivant, implicitement rejetée, puis une nouvelle demande, en date du 2 novembre 2018 reçue le 7 novembre 2018 à laquelle le préfet n'a pas répondu. La société requérante a présenté le 18 octobre 2023 auprès du préfet de la Guadeloupe une demande préalable tendant au versement d'une somme de 139 307, 44 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de l'indemnisation des préjudices subis entre le 11 mai 2021 et le 31 décembre 2023, implicitement rejetée le 18 décembre 2023. Par la présente requête, la CACL demande qu'une provision de 139 307, 44 euros lui soit versée, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.

6 En premier lieu, si le préfet de la Guadeloupe soutient pour la première fois que la créance dont se prévaut la société requérante est sérieusement contestable dès lors que le refus de concours de la force publique était justifié par la sauvegarde de l'ordre public, la brigade de gendarmerie de Sainte-Rose mentionnant dans son rapport du 28 juin 2016 avoir pris contact avec M. A qui a indiqué son refus de quitter de son plein gré la parcelle, ce rapport n'est pas produit. Si le préfet fait également état d'un rapport de police établi le 5 mars 2024, ce dernier, rédigé en des termes généraux et sans justifications concrètes, se borne à évoquer un risque d'"évènements" et une "mobilisation du collectif Ouest Sainte-Rose". Par ailleurs, ainsi que le fait valoir la société requérante, citant à cet égard plusieurs exemples, lorsque l'Etat a, sous la contrainte, accordé le concours de la force publique pour expulser des occupants sans titre des terres de la CACL, les opérations se sont déroulées sans incident. Dans ces conditions, la responsabilité de l'Etat doit être regardée comme ne faisant l'objet d'aucune contestation sérieuse.

7 En second lieu, s'agissant du préjudice économique résultant de la perte de loyers, la société requérante se fonde sur un rapport de décembre 2022 d'un expert immobilier près la cour d'appel de Basse-Terre selon lequel la valeur locative de la grande maison d'habitation construite sur deux niveaux est de 1 700 € par mois en 2021, soit une perte de loyers de 13 051, 61 € pour 2021, puis de 1 727 € pour 2022, soit une perte de valeur locative de 20 724 € pour la totalité de l'année 2022, la perte totale de revenus locatifs pour cette maison s'élevant ainsi à 33 775, 61 €. La société requérante a également subi une perte de loyers relativement à la construction secondaire d'environ 35 m2, dont la valeur locative mensuelle est évaluée par le rapport d'expertise à 350 € en 2021 puis à 356 € en 2022, la perte de revenus locatifs pour cette maison s'élevant ainsi pour les deux années en cause à 6 959 € (2 687 € + 4 272 €). Enfin, s'agissant d'une autre maison, de 60 m2, l'expertise retient une valeur locative mensuelle de 500 € en 2021 et de 508 € en 2022, soit une perte de revenus locatifs pour la période comprise entre le 11 mai 2021 et le 31 décembre 2022 de 9 934, 7 € (3 838, 70 € + 6 096 €). La perte totale des revenus locatifs à raison des trois maisons édifiées par M. A s'élève ainsi à 50 669, 31 € (33 775, 61 € + 6 959 € + 9 934, 70 €). La société requérante fait également valoir qu'elle a subi un préjudice économique résultant de la perte de marge sur l'exploitation de 1, 8821 hectares de prairie. Selon le rapport d'expertise établi par M. C B, ingénieur expert en agriculture, expert près la cour d'appel de Basse-Terre, le 20 mai 2023, ce préjudice s'établit à 3 324, 47 € pour chacune des deux années en cause, soit une somme totale de 6 648, 93 €. En revanche, le préjudice moral invoqué ne présente pas un caractère non sérieusement contestable, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des troubles dans les conditions d'existence autres que ceux déjà réparés par les indemnités ci-dessus allouées, auraient été subis par la société requérante.

8 Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la CACL une somme provisionnelle non sérieusement contestable de 57 318, 24 euros (50 669, 31 € + 6 648, 93 €).

Sur les intérêts et leur capitalisation :

9. Aux termes de l'article L.2192-13 du code de la commande publique : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. // ". Aux termes de l'article R2192-31 du même code : " Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ". Aux termes de l'article R2192-32 : " Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse ". Au titre de ces dispositions, il y a lieu de majorer la somme de 57 318, 24 euros des intérêts de retard à compter du lendemain de la réception de la mise en demeure de payer, soit le 19 octobre 2023.

10. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil: " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 23 février 2024, date d'introduction de la requête. La SARL Compagnie agricole du comté de Lohéac a droit à la capitalisation des intérêts prévus au paragraphe précédent dans les conditions rappelées ci-dessus.

Sur les frais de l'instance :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat somme de 2 000 euros à payer à la société SARL Compagnie agricole du comté de Lohéac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : l'Etat est condamné à payer à la SARL Compagnie agricole du comté de Lohéac une somme de 57 318, 24 (Cinquante sept mille trois cent dix huit euros et vingt quatre centimes), à titre de provision, majorée des intérêts de retard et de leur capitalisation dans les conditions rappelées aux paragraphes 9 et 10 de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à la société SARL Compagnie agricole du comté de Lohéac une somme de 2 000 (Deux mille) euros, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Compagnie agricole du comté de Lohéac et au préfet de Guadeloupe.

Copie en sera adressée à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre le 10 juillet 2024.

Le juge des référés,

Signé

Ch. DESCOURS-GATIN

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en Chef,

Signé

M-L CORNEILLE