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2400231 Généré par l'IA

Foreign Nationals Denied Ten-Year Residence Card Due to Insufficient Business Resources

Numéro de cause 2400231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two foreign nationals, holding permits based on private and family life since 2006, sought cancellation of the prefect's decision refusing them a ten-year residence card, arguing the prefect wrongly deemed their resources unstable despite a planned business venture. The court rejected the requests, including the injunctions, reasoning that while the applicants asserted business skills and support for their planned home-based aesthetic business, their actual demonstrated resources—receiving active solidarity income—did not meet the statutory requirement of having stable, regular, and sufficient personal resources equivalent to the minimum wage needed for the issuance of the ten-year card.

Regeste Legislator

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Foreign Nationals Denied Ten-Year Residence Card Due to Insufficient Business Resources: Mme A... E... C... et Mme B... C..., ressortissantes russes, résident régulièrement en France sous couvert de titres de séjour mention « vie privée et familiale » depuis le 7 septembre 2006. Elles ont sollicité la délivrance d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans. Par deux décisions du 11 décembre 2023, dont les requérantes demandent l’annulation, le préfet de l’Indre a refusé de faire droit à leurs demandes.

Mots-clés

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ressortissants étrangers autorisation familiale revenu suffisant entreprise familiale décision étrangère visa
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 9 février 2024, sous le n° 2400230, Mme B... C..., représentée par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de validité de dix ans ;

2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai.

Elle soutient que c’est à tort que le préfet de l’Indre a estimé qu’elle ne disposait pas de ressources stables, suffisantes et régulières, compte tenu de son projet de création d’entreprise.

La requête a été communiquée au préfet de l’Indre qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Mme B... C... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.

II. Par une requête enregistrée le 9 février 2024, sous le n° 2400231, Mme A... E... épouse C..., représentée par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de validité de dix ans ;

2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai.

Elle soutient que c’est à tort que le préfet de l’Indre a estimé qu’elle ne disposait pas de ressources stables, suffisantes et régulières, compte tenu de son projet de création d’entreprise.

La requête a été communiquée au préfet de l’Indre qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Mme A... E... épouse C... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.

La clôture de l’instruction a été fixée par une ordonnance du 30 janvier 2025 au 31 mars 2025.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune partie n’était présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... E... C... et Mme B... C..., ressortissantes russes, résident régulièrement en France sous couvert de titres de séjour mention « vie privée et familiale » depuis le 7 septembre 2006. Elles ont sollicité la délivrance d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans. Par deux décisions du 11 décembre 2023, dont les requérantes demandent l’annulation, le préfet de l’Indre a refusé de faire droit à leurs demandes.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2400230 et 2400231 concernent deux personnes de la même famille et deux décisions ayant les mêmes motifs et le même objet. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

3. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. ».

4. En l’espèce, les requérantes soutiennent que c’est à tort que le préfet de l’Indre a relevé qu’elles ne disposaient pas de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à leurs besoins. Toutefois, il ressort des propres écritures des requérantes qu’elles étaient bénéficiaires du revenu de solidarité active. Si elles font état d’un projet de création d’entreprise dans le domaine de l’esthétique à domicile, en faisant valoir qu’elles disposent des compétences et des diplômes nécessaires, ainsi que du soutien de l’association Indre Initiative, ce projet, aussi estimable soit-il, ne démontre pas qu’elles disposaient de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à leurs besoins au sens des dispositions précitées. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme A... E... épouse C... et Mme B... C... doivent être rejetées, y compris les conclusions à fins d’injonction.

D E C I D E :

Article 1er

:

Les requêtes nos 2400230 et 2400231 présentées par Mme A... E... épouse C... et Mme B... C... sont rejetées.

Article 2

:

Le présent jugement sera notifié à Mme A... E... épouse C..., à Mme B... C..., à Me Gomot-Pinard et au préfet de l’Indre.

Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 où siégeaient :

- M. Revel, président,

- M. Christophe, premier conseiller,

- M. Gazeyeff, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025

Le rapporteur,

D. GAZEYEFF

Le président,

F-J. REVEL

La greffière,

M. D...

La République mande et ordonne

au préfet de l’Indre en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. D...