Applicant v. Prefecture of [Location] Regarding Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the provisional grant of legal aid and the annulment of a prefectural order dated January 7, 2024, which mandated his immediate departure from French territory, designated the destination country, and imposed a re-entry ban, arguing various procedural defects, lack of motivation, and violations of international conventions. The court provisionally granted legal aid but dismissed the main conclusions seeking the annulment of the departure order, the refusal of a voluntary departure period, and the re-entry ban as inadmissible because these specific measures were considered non-existent given that the applicant was already subject to a five-year ban on entry into French territory issued by a criminal court in 2021, which superseded the prefectural decision's equivalent components. The court also rejected the remaining claims, including the request for injunctions and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture of [Location] Regarding Expulsion Order: The court provisionally granted legal aid but dismissed the main conclusions seeking the annulment of the departure order, the refusal of a voluntary departure period, and the re-entry ban as inadmissible because these specific measures were considered non-existent given that the applicant was already subject to a five-year ban on entry into French territory issued by a criminal court in 2021, which superseded the prefectural decision's equivalent components. The court also rejected the remaining claims, including the request for injunctions and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 1) to grant provisional legal aid due to urgency.
Cited in the claimant's original request for costs, but the court rejected the costs claim in Article 2, making the provision implicitly addressed/rejected through the general rejection.
Cited in the claimant's original request for costs, but the court rejected the costs claim in Article 2, making the provision implicitly addressed/rejected through the general rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 janvier 2024 et le 21 juin 2024, M. A se disant Walid Hadad, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire, d'un défaut de motivation et d'examen sérieux, d'un vice de procédure, méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie d'exception, est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation et d'une erreur d'appréciation quant au risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception, est entachée d'incompétence, méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire, d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de la Seine-Saint-Denis le 19 janvier 2024 et ont été communiquées et par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lamlih, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lamlih. Les parties ont été informées à l'audience, en application des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et interdisant le retour sur le territoire français dès lors que ces décisions sont inexistantes.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Walid Hadad né le 21 février 2001 à Oran de nationalité algérienne alias B né le 21 février 2001 à Oran de nationalité algérienne a été interpellé le 6 janvier 2024. Il demande l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation :
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir en défense que la requête est irrecevable dès lors que le requérant a été placé en rétention administrative par un arrêté le 7 janvier 2024 et que seul le juge judiciaire est compétent. Il ressort des pièces du dossier que la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 12 juillet 2021, confirmé le jugement du 21 avril 2021 du tribunal correctionnel de Bobigny en ce qu'il prononce à l'égard du requérant une interdiction du territoire pour une durée de cinq ans. Il ressort également des pièces du dossier que suite à l'interpellation du requérant par les services de police le 6 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par deux arrêtés du 7 janvier 2024 d'une part placé celui-ci en rétention administration d'autre part fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de l'interdiction du territoire français prise à son encontre. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée en ce que le requérant ne demande pas l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2024 le plaçant en rétention administrative. Toutefois, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2024 en tant qu'il oblige le requérant à quitter le territoire français, qu'il refuse à l'intéressé un délai de départ volontaire et qu'il lui fait interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables dès lors que ces décisions sont inexistantes et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2024 portant désignation du pays de destination :
4. Le requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il convient donc de l'écarter.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A se disant Walid Hadad est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Walid Hadad, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
La magistrate désignée,
D. Lamlih
La greffière,
D. Bakouma
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.