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2400229 Généré par l'IA

Rejection of Provisional Payment for Alleged Moral Damages Following Judicial Prohibition Enforcement

Numéro de cause 2400229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent provisional payment from the State, alleging that the decision by the semi-liberty center director on November 15, 2022, reminding them of a judicial prohibition against entering the territory of the commune of Meyzieu, constituted a fault leading to moral damages. The court rejected the request for a provisional payment of 1,000 euros under the article concerning urgent relief where the obligation is not seriously contestable, reasoning that the applicant failed to establish the certain and direct nature of the alleged moral prejudice, rendering the claim seriously contestable.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2400229 est rejetée, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Rejection of Provisional Payment for Alleged Moral Damages Following Judicial Prohibition Enforcement: The court rejected the request for a provisional payment of 1,000 euros under the article concerning urgent relief where the obligation is not seriously contestable, reasoning that the applicant failed to establish the certain and direct nature of the alleged moral prejudice, rendering the claim seriously contestable.

Mots-clés

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provision ad litem défense de payer indemnité pour tort moral décision d'exécution obligation étatique paiement direct

Dispositions légales citées

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article R. 541-1 du code de justice administrative
This article defines the legal basis for granting or denying the provisional indemnity sought by the applicant.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerns the allocation of costs not included in the recoverable costs, which was rejected in consequence of the main decision.
Article 1er : La requête n° 2400229 est rejetée
This order rejects the main claim of the request, even though it does not explicitly cite the substantive ground for rejection (which was the contestability of the claim under Art. R. 541-1 CJA).
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This article relates to the payment of legal fees, which was implicitly rejected as a consequence of the main decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête n° 2400229 est rejetée.

This order rejects the main claim of the request, even though it does not explicitly cite the substantive ground for rejection (which was the contestability of the claim under Art. R. 541-1 CJA).

article R. 541-1 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for granting or denying the provisional indemnity sought by the applicant.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the allocation of costs not included in the recoverable costs, which was rejected in consequence of the main decision.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article relates to the payment of legal fees, which was implicitly rejected as a consequence of the main decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Martinez, avocat, demande au juge des référés du tribunal :

1°) de condamner l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le chef d'établissement du centre de semi-liberté de Lyon lui a rappelé l'obligation judiciaire de s'abstenir de paraître sur le territoire de la commune de Meyzieu ;

2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le maintien de la décision illégale du 15 novembre 2022 du chef d'établissement du centre de semi-liberté de Lyon constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ;

- il a droit à une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice moral causé par cette faute.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'administration n'a commis aucune faute ;

- le préjudice allégué n'est pas établi.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. "

2. M. B sollicite une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le chef d'établissement du centre de semi-liberté de Lyon lui a rappelé l'obligation judiciaire de s'abstenir de paraître sur le territoire de la commune de Meyzieu. Toutefois, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, le caractère certain et direct du préjudice moral qu'il allègue. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut le requérant à l'encontre de l'État présente un caractère sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, doivent être rejetées les conclusions de M. B tendant à la condamnation sous astreinte de l'État à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 000 euros. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2400229 est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Martinez et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Lyon, le 3 juillet 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,