Legislator Jurisprudence & Législation
2400226 Généré par l'IA

Expulsion Order and Re-entry Ban Challenge by Bangladeshi National

Numéro de cause 2400226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Bangladesh sought the annulment of a prefectoral order requiring his immediate departure from French territory, specifying his destination country, and imposing a one-year ban on re-entry, arguing the signatory was incompetent, the expulsion violated the European Convention on Human Rights Article 3, and the re-entry ban was insufficiently reasoned and disproportionate. The Tribunal rejected the challenge, finding that a valid delegation of authority existed for the order, the applicant failed to substantiate his claim of persecution warranting protection under Article 3 regarding the destination country, the reasoning for the re-entry ban was sufficient, and the proportionality of the one-year ban was not demonstrated given his rejected asylum applications and continued irregular stay in the country.

Regeste Legislator

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Article 1er; Expulsion Order and Re-entry Ban Challenge by Bangladeshi National: The Tribunal rejected the challenge, finding that a valid delegation of authority existed for the order, the applicant failed to substantiate his claim of persecution warranting protection under Article 3 regarding the destination country, the reasoning for the re-entry ban was sufficient, and the proportionality of the one-year ban was not demonstrated given his rejected asylum applications and continued irregular stay in the country.

Mots-clés

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interdiction d'entrée droit d'asile départ du pays droits de l'homme rupture de ban éloignement

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request ('La requête de M. B est rejetée').
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request ('La requête de M. B est rejetée').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2024, M. D F B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son signataire, il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est insuffisamment motivée et est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Lamlih, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lamlih.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B ressortissant bangladais né le 6 novembre 1998 à Comilla, demande l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande, par la présente requête, l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par arrêté SGAD n° 2023-065 du 13 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des du même jour, le préfet a donné délégation à M. C A, sous-préfet, directeur de cabinet auprès du préfet des Hauts-de-Seine, à l'effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, le requérant soutient sans toutefois l'établir qu'il a appris récemment que ses persécuteurs sont parvenus à faire enregistrer une procédure controuvée à son encontre et qu'un mandat d'arrêt a été émis contre lui par la justice bangladaise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, opérant uniquement à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit donc être écarté.

4. En troisième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée.

5. En dernier lieu, le requérant n'assortit d'aucune précision son moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est disproportionnée, alors qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué non contestés que le requérant a vu sa demande d'asile rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 août 2022 confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 14 novembre 2022 et qu'il s'est maintenu depuis lors en France en situation irrégulière, qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Ce moyen doit donc être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Ahmad.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.

La magistrate désignée,

D. Lamlih

La greffière,

D. Bakouma

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.