Legislator Jurisprudence & Législation
2400225 Généré par l'IA

Turkish National v. Obligation to Leave Order and Re-entry Ban Annulment

Numéro de cause 2400225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal provisionally granted legal aid to the applicant, a Turkish national, who sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory, setting the destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The court rejected the challenges to the obligation to leave and the designation of the departure country, finding the decision sufficiently reasoned, that the administration had adequately examined the applicant's situation following the rejection of his asylum claims, and that the order did not violate his right to a fair hearing or Article 8 of the ECHR given his limited ties to France and lack of established risk under Article 3. However, the Tribunal annulled the two-year ban on re-entry, determining the prefect committed a manifest error of appreciation by imposing it without establishing a threat to public order or prior removal measure, and ordered the removal of the applicant's non-admission alert in the Schengen Information System.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Turkish National v. Obligation to Leave Order and Re-entry Ban Annulment: The court rejected the challenges to the obligation to leave and the designation of the departure country, finding the decision sufficiently reasoned, that the administration had adequately examined the applicant's situation following the rejection of his asylum claims, and that the order did not violate his right to a fair hearing or Article 8 of the ECHR given his limited ties to France and lack of established risk under Article 3. However, the Tribunal annulled the two-year ban on re-entry, determining the prefect committed a manifest error of appreciation by imposing it without establishing a threat to public order or prior removal measure, and ordered the removal of the applicant's non-admission alert in the Schengen Information System.

Mots-clés

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asile de ressortissants turcs éloignement interdiction d'entrée départ du pays assistance judiciaire gratuite révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-26 du code de justice administrative
En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ne pouvait dès lors ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il était susceptible de faire l'objet, ainsi que le rappelle l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine.
article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dès lors, à la date d'édiction de l'arrêté litigieux, soit le 6 décembre 2023, le droit au maintien du requérant sur le territoire français avait pris fin conformément à l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2400225

This is not a legal provision, but the case ID. Since the question asks for legal provisions cited in the final orders, and no explicit legal articles are cited in Articles 1 through 5 of the dispositive that form the main ground for the verdict, the list will only contain procedural/cost articles if present.

Article 1er

Grants provisional legal aid to M. A.

Article 2

Annuls the decision imposing a ban on returning to French territory as part of the administrative order.

Article 3

Orders the competent prefect to end the alert concerning M. A in the Schengen Information System.

Article 4

Rejects the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier et 7 juin 2024, M. D A, représenté par Me Leboul, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou, dans le cas où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, à lui verser directement la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont entachées d'un défaut d'examen et d'une insuffisance de motivation ;

- elles méconnaissent les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent le principe général du droit d'être entendu ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 10 juin 2024, après avoir présenté son rapport, le magistrat a entendu :

- les observations de Me Leboul, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et le mémoire, par les mêmes moyens,

- et les observations de M. A assisté de Mme C interprète en langue turque.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.

En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant turc né le 5 mai 1987, demande l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

3. L'arrêté litigieux énonce, pour chacune des décisions contestées, les considérations de fait et de droit sur lesquelles s'est fondé le préfet. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.

5. M. A a présenté une demande d'asile en France. Il ne pouvait dès lors ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il était susceptible de faire l'objet, ainsi que le rappelle l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n'aurait pas été mis en mesure de présenter à l'administration avant le 6 décembre 2023, date de l'arrêté contesté, les éléments pertinents de nature à exercer une incidence sur le sens de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi. En tout état de cause, M. A ne se prévaut pas dans la présente instance d'informations pertinentes qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises ces décisions et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de ces mesures. Le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé des informations de la base de données TelemOfpra qui, conformément aux dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait foi jusqu'à ce que la preuve contraire en soit rapportée, que l'ordonnance du 1er septembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande de réexamen de M. A a été notifiée à l'intéressé le 28 septembre 2023. Dès lors, à la date d'édiction de l'arrêté litigieux, soit le 6 décembre 2023, le droit au maintien du requérant sur le territoire français avait pris fin conformément à l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. Si M. A soutient qu'il réside de manière habituelle en France depuis 9 ans, il ne l'établit pas. Il ne justifie d'aucune attache personnelle sur le territoire français. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il serait intégré, notamment sur le plan professionnel, dans la société française. Il est enfin célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'emporte l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé.

8. Si M. A soutient qu'il encourt des risques de persécutions dans son pays d'origine en raison de ses activités en faveur de la cause kurde, qu'il a été condamné à une peine de 6 ans et 3 mois d'emprisonnement et que son avocat a fait appel de cette condamnation, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Le requérant, dont la demande d'asile et les demandes de réexamen ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juin 2015, le 25 juillet 2022 et le 1er septembre 2023, n'établit pas qu'un retour en Turquie l'exposerait aux traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour () ". Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l'interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d'une mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés à l'article L. 612-10 du même code, il lui incombe seulement de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France afin d'y solliciter l'asile et a été autorisé à y séjourner le temps de l'instruction de sa demande. Si, en raison du rejet de cette demande, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en assortissant la mesure d'éloignement litigieuse d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans, alors qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé représenterait une menace pour l'ordre public ni qu'il aurait fait l'objet, contrairement à ce que mentionne l'arrêté attaqué, une précédente mesure d'éloignement, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français.

Sur le surplus :

12. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que, conformément aux dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il soit enjoint au préfet territorialement compétent d'effacer le signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'1 mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure de l'astreinte demandée.

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, une somme au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 6 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.

Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de mettre fin au signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'1 mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Leboul et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.

Le magistrat désigné,

S. B

La greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.