Legislator Jurisprudence & Législation
2400224 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Application Receipt Issuance Mootness

Numéro de cause 2400224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual whose residence permit was expiring on February 13, 2024, sought an emergency order compelling the prefect to register their renewal application and issue a receipt, arguing urgency due to their full-time employment and inability to secure an appointment despite multiple prior contacts. The court found that the request for an order had become moot because, during the proceedings on February 5, the prefect had already issued the applicant a receipt for the renewal application, valid until August 2024, thereby satisfying the core demand, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the initial application, and rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Renewal Application Receipt Issuance Mootness: The court found that the request for an order had become moot because, during the proceedings on February 5, the prefect had already issued the applicant a receipt for the renewal application, valid until August 2024, thereby satisfying the core demand, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the initial application, and rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour octroi du visa suspension du permis de construire expiration du bail acte de l'état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the request because the applicant obtained satisfaction during the proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, et un mémoire enregistré le 9 février 2024, M. C A, représenté par Me Pather, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète des Landes d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est établie dès lors que son titre de séjour arrive à expiration le 13 février 2024 ; il travaille, dans le cadre d'un CDI à temps complet au sein de l'entreprise Adour Distribution ;

- dès avant la date d'expiration de sa carte de séjour résident, intervenant le 13 février 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par six courriels envoyés les 9, 12, 16, 17, 18 et 19 janvier, et un courrier recommandé reçu par le préfet le 22 janvier 2024 ; il n'a pu obtenir l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour malgré plusieurs tentatives, que ce soit par courriels ou bien par courrier recommandé alors qu'aucun service de prise de rendez-vous en ligne n'est possible ;

- la demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision ;

- la mesure sollicitée est utile à la poursuite de son activité professionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que :

- le requérant a sollicité le 6 décembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu'une carte de résident de 10 ans ; cette demande a été réceptionnée le même jour, soit il y a moins de deux mois ;

- il a été convoqué le 5 février 2024 et à cette occasion un récépissé valable jusqu'au 13 aout 2024 lui a été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité sénégalaise, né le 17 décembre 1969, est entré régulièrement en France le 20 novembre 2012, sous couvert d'un visa court séjour. Il a travaillé au sein de la communauté Emmaüs de 2015 à 2021. Le 6 janvier 2021, il a obtenu un titre de séjour " vie privée et familiale " valable jusqu'au 5 janvier 2022 puis une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 13 février 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit ordonné à la préfète des Landes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Il résulte de l'instruction que, lors du rendez-vous donné le lundi 5 février à 11 heures, la préfète des Landes a délivré à M. A un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, le requérant ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, la requête n'a plus d'objet.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme que le requérant demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète des Landes.

Fait à Pau, le 9 février 2024.

Le juge des référés,

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,