Legislator Jurisprudence & Législation
2400224 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Dublin Transfer and Residence Assignment

Numéro de cause 2400224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought asylum and subsequently challenged two administrative orders: one for her transfer to German authorities under the Dublin Regulation and another imposing a residence assignment in the Vosges department, requiring weekly check-ins at the police station in Épinal. The court provisionally granted the applicant legal aid, noted that the request for file communication was moot as the file was produced, and rejected all grounds for annulling the transfer order, finding that the signatory was competent, the interview was properly conducted with an Albanian interpreter, the German authorities had agreed to take her back, and the discretionary review argument was insufficiently substantiated. However, the court partially annulled the residence assignment order, finding the requirement to travel weekly to Épinal disproportionate given her residence in Gérardmer, thereby modifying the order to reflect local check-in options.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Asylum Seeker Challenges Dublin Transfer and Residence Assignment: The court provisionally granted the applicant legal aid, noted that the request for file communication was moot as the file was produced, and rejected all grounds for annulling the transfer order, finding that the signatory was competent, the interview was properly conducted with an Albanian interpreter, the German authorities had agreed to take her back, and the discretionary review argument was insufficiently substantiated. However, the court partially annulled the residence assignment order, finding the requirement to travel weekly to Épinal disproportionate given her residence in Gérardmer, thereby modifying the order to reflect local check-in options.

Mots-clés

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ordre de transfert Dublin assignation du lieu de séjour motif d'asile demande d'asile d'un ressortissant albanais ressortissants étrangers assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander () au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ".
article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Mentioned in the rejected claim for costs incurred by the applicant.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited to provisionally admit the applicant to legal aid due to urgency.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Mentioned in the rejected claim for costs incurred by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited to provisionally admit the applicant to legal aid due to urgency.

Article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning leading to the partial annulment of the residence order based on proportionality concerning the reporting obligation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the rejected claim for costs incurred by the applicant.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Mentioned in the rejected claim for costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 janvier et 1er février 2024 sous le n° 2400224, Mme A D, représentée par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision de transfert a été prise ;

3°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en ce qu'elle n'a pas été assistée par un interprète en langue albanaise ;

- il est entaché d'erreur de fait en ce que les autorités allemandes n'ont pas accepté sa reprise en charge ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 1er février 2024 sous le n° 2400225, Mme D, représentée par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2[BM1]3 janvier 2024 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département des Vosges, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, lui a interdit de sortir du département des Vosges sans autorisation et l'a obligée à se présenter avec ses enfants mineurs les mercredis entre 9h et 10h à l'hôtel de police d'Epinal ou, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant seulement qu'il l'oblige à émarger à l'hôtel de police d'Epinal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que les informations mentionnées à l'article 4 au regard du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- il est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en ce qu'elle n'a pas été assistée par un interprète en langue albanaise ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle réside à Saint-Dié-des-Vosges et ne peut se rendre à l'hôtel de police d'Epinal une fois par semaine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens présentés par Mme D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante albanaise, a sollicité l'asile le 20 octobre 2023. Par un arrêté du 23 janvier 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 23 janvier 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, lui a interdit de sortir du département des Vosges sans autorisation, l'a obligée à se présenter avec ses enfants mineurs faisant l'objet de mesures identiques, les mercredis entre 9h et 10h à l'hôtel de police d'Epinal. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme D demande l'annulation de ces arrêtés.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.

Sur la communication du dossier :

4. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander () au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". La préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin ayant produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision de transfert a été prise, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet. Dans ces conditions, et alors que l'affaire est en état d'être jugée, il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'une quelconque autre pièce, ni de l'entier dossier de la requérante.

Sur le moyen commun aux arrêtés contestés :

5. Mme B C, cheffe du pôle régional Dublin, a reçu délégation l'autorisant à signer, notamment, les arrêtés portant transfert et assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E F, adjointe au chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, par arrêté de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin du 17 novembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il n'est pas établi, ni même allégué, que Mme F n'aurait pas été absente ou empêchée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit, par suite, être écarté.

Sur l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ".

7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'entretien produit en défense par la préfète, que Mme D a bénéficié, le 20 octobre 2023, de l'entretien individuel et confidentiel, mené par un agent qualifié de la préfecture, comme le prévoit l'article 5 du règlement n°604/2013 précité. Si elle soutient ne pas avoir été entendue avec le concours d'un interprète en langue albanaise, il ressort pourtant du résumé de cet entretien, produit par la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, qu'il a été réalisé par le biais d'un interprète en langue albanaise. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions citées au point précédent doit être écarté.

8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 7 novembre 2023 et qu'elles ont expressément donné leur accord à cette reprise en charge le 9 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () "

10. Si Mme D soutient que la préfète a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en ne décidant pas d'examiner sa demande de protection internationale, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

Sur l'assignation à résidence :

11. Les moyens tirés des vices de procédure au regard des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont inopérants en tant qu'ils sont dirigés à l'encontre de la décision assignant Mme D à domicile.

12. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ".

13. Il ressort des pièces du dossier que Mme D réside à Gérardmer. Ainsi, la mesure l'obligeant à se rendre une fois par semaine à l'hôtel de police d'Epinal, alors même qu'il ressort de l'arrêté portant modification de l'assignation à résidence qu'il existe une possibilité d'obliger un étranger à se présenter auprès de la brigade de gendarmerie de Gérardmer, est disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, l'arrêté portant assignation en résidence est annulé en tant seulement qu'il oblige Mme D à se présenter une fois par semaine à l'hôtel de police d'Epinal.

Sur les frais liés au litige :

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 23 janvier 2024 portant assignation à résidence est annulé en tant seulement qu'il oblige Mme D à se présenter une fois par semaine à l'hôtel de police d'Epinal.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Zoubeidi-Defert et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.

Le magistrat désigné,

P. Bastian

Le greffier,

L. Thomas

La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[BM1]L'arrêté est du 23, c'est la notif qui est au 26

Nos 2400224, 2400225