Legislator Jurisprudence & Législation
2400224 Généré par l'IA

Suspension of Work Permit Refusal Due to Urgency and Questionable Legality

Numéro de cause 2400224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of a decision refusing a work permit for a dental technician, citing financial hardship due to job suspension and an expiring residence permit as establishing urgency, and arguing the refusal was illegal due to an error of law concerning the regulated status of the profession. The court found that the applicant’s imminent loss of income and risk of removal established the necessary urgency, and that the claim regarding the non-regulated nature of the dental technician profession created a serious doubt as to the legality of the decision, thus ordering the provisional suspension of the refusal and mandating the issuance of a temporary work authorization within fifteen days.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 5221-20 du code du travail; Suspension of Work Permit Refusal Due to Urgency and Questionable Legality: The court found that the applicant’s imminent loss of income and risk of removal established the necessary urgency, and that the claim regarding the non-regulated nature of the dental technician profession created a serious doubt as to the legality of the decision, thus ordering the provisional suspension of the refusal and mandating the issuance of a temporary work authorization within fifteen days.

Mots-clés

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autorisations de travail suspension provisoire perte de travail temporaire autorisation de séjour échue retrait de l'autorisation autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the applicant and used by the court to suspend the administrative decision based on urgency and serious doubt.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Faivre, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le chef de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis a refusé au laboratoire Millerioux l'autorisation de travail sollicitée pour son emploi ;

2°) d'enjoindre au directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer l'autorisation de travail sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- s'agissant de l'urgence :

- la décision contestée a pour effet de suspendre son contrat de travail et l'expose ainsi à des difficultés financières et à une éventuelle mesure d'éloignement, son titre de séjour arrivant à expiration le 30 janvier 2024 ;

- s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

- la décision contestée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit et d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail dès lors que la profession de prothésiste dentaire n'est pas une profession réglementée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'employeur de l'intéressé a été invité à déposer une nouvelle demande d'autorisation de travail qui sera traitée en priorité.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2400225 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Nicolet a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Faivre, pour le compte du requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Le requérant, précédemment titulaire d'une autorisation de travail délivrée le 21 juin 2021, a été employé à Pau en qualité de technicien qualifié en prothèse dentaire du 18 octobre 2021 au 14 juin 2023, et son employeur actuel certifie que le contrat de travail de l'intéressé est suspendu à compter du 31 janvier 2024 en raison du refus d'autorisation de travail en litige. Par ailleurs, le certificat de résidence algérien du requérant a expiré le 30 janvier 2024. Dans ces conditions, dès lors que l'intéressé est privé de toute rémunération, et exposé au risque d'un refus de titre de séjour, éventuellement assorti d'une mesure d'éloignement, la condition d'urgence prescrite par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.

3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit commise en considérant que la profession de prothésiste dentaire est une profession réglementée est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, et d'enjoindre au préfet de la Nièvre d'accorder à titre provisoire à l'employeur de l'intéressé l'autorisation de travail sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 6 décembre 2023, par laquelle le chef de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis a refusé au laboratoire Millerioux l'autorisation de travail sollicitée pour l'emploi de M. B, est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Nièvre d'accorder à titre provisoire au laboratoire Millerioux l'autorisation de travail sollicitée pour l'emploi de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur, au préfet de la Nièvre et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Dijon, le 7 février 2024.

Le juge des référés,

Ph. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,