Legislator Jurisprudence & Législation
2400223 Généré par l'IA

Asylum Reexamination Pendency and Right to Residence

Numéro de cause 2400223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national whose prior asylum request was definitively rejected sought annulment of an administrative order refusing them international protection status and ordering their departure from the territory, while they had concurrently filed a request for reexamination of their asylum claim. The court reasoned that under relevant law, an individual who applies for the reexamination of an asylum claim retains the right to reside in the territory until the administrative body issues a definitive rejection decision concerning that reexamination request; since the reexamination request was still pending and no rejection had been notified, the prefect erred in law by ordering the applicant's departure, leading to the annulment of only the expulsion order.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Reexamination Pendency and Right to Residence: The court reasoned that under relevant law, an individual who applies for the reexamination of an asylum claim retains the right to reside in the territory until the administrative body issues a definitive rejection decision concerning that reexamination request; since the reexamination request was still pending and no rejection had been notified, the prefect erred in law by ordering the applicant's departure, leading to the annulment of only the expulsion order.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile droit de séjour décision préfectorale de renvoi demande de statut de protection positions administratives réexamen de la décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Perez, première conseillère.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que par dérogation aux dispositions de l'article L.
article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article orders the annulment of the prefectural decision concerning the obligation to leave the French territory.
Article 2
This article rejects the remainder of the request's conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the annulment of the prefectural decision concerning the obligation to leave the French territory.

Article 2

This article rejects the remainder of the request's conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2024, Mme A E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour en qualité de protégé international et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Elle soutient que :

- Elle est mariée avec M. C, ressortissant russe, depuis le 26 avril 2022 ;

- Leurs vies et leurs libertés seront en danger en cas de retour en Russie ;

- Ils ont fait état de circonstances nouvelles à l'OFPRA et ont déposé une demande de réexamen le 27 décembre 2023.

Le préfet des Alpes-Maritimes a produit des pièces le 7 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Perez, première conseillère.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2024 :

- le rapport de Mme Perez, magistrate désignée,

- et les observations de Me Santini représentant Mme E et assistée de Mme B, interprète en langue russe. Elle ajoute que Mme E bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour délivrée le 27 décembre 2023 par la préfecture des Alpes-Maritimes en raison d'une demande de réexamen auprès de l'OFRPA, et valable jusqu'au 26/06/2024.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E, ressortissante russe née le 29 octobre 1991, a présenté une demande d'asile qui a fait l'objet d'un rejet par l'Office français de protection des réfugiés le 16 février 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 décembre 2023. Elle a introduit une demande de réexamen auprès de l'OFPRA le 27 décembre 2023. Par un arrêté du 29 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le séjour au titre de l'asile, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Mme E demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de protégé international :

2. A supposer que la requérante ait entendu contester la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de protégé international, en se bornant à indiquer que sa vie est menacée si elle retourne en Russie, la requérante n'établit pas que le préfet n'était pas fondé à refuser sa demande de titre de séjour.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, () et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". L'article L. 541-1 de ce code précise que : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 541-2 du même code dispose que " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". L'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que par dérogation aux dispositions de l'article L. 541-1 précitées " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes () c) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ". Le 3° de l'article L. 531-32 de ce code dispose qu'en cas de demande de réexamen, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues à l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite le réexamen de sa demande d'asile a le droit de séjourner à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides quand cette demande a été rejetée en vertu des dispositions du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA, demande enregistrée le 18 janvier 2024. Il ressort de la fiche " TelemOfpra " produite par le préfet des Alpes-Maritimes en défense, que l'OFPRA a jugé sa demande de réexamen recevable le 30 janvier 2024, et que sa demande est toujours en cours d'examen à la date du présent jugement. En application de ce qui a été exposé aux points précédents, en l'absence d'une décision de rejet de la demande de réexamen, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, regarder l'intéressée comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 611-1 précitées. Cette décision doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, dès lors être annulée.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 décembre 2023 en tant qu'il fait obligation à Mme E de quitter le territoire français est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.

La magistrate désignée,

signé

T. PEREZ

La greffière,

signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation,

La greffière