Legislator Jurisprudence & Législation
2400222 Généré par l'IA

Bid Challenge Regarding City Cleaning Services Award; Procedural Irregularities Lead to Restart of Procurement; Costs Awarded to Challenging Bidder.

Numéro de cause 2400222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A bidder contested the contract award procedure for a city's cleaning services framework agreement, alleging breaches of publicity and competition rules, particularly concerning the rejection of its offer as abnormally low without a prior contradictory procedure. The contracting authority acknowledged procedural irregularities in the offer analysis, specifically regarding the handling of the low bid, and decided to restart the procurement process from the offer analysis stage, having already requested clarifications from the challenging bidder. Consequently, the administrative judge declared the request for annulment and injunction moot because the municipality had initiated corrective measures, but ordered the municipality to pay the challenging bidder a specified amount for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the costs claimed by an intervening competitor.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Bid Challenge Regarding City Cleaning Services Award; Procedural Irregularities Lead to Restart of Procurement; Costs Awarded to Challenging Bidder: The contracting authority acknowledged procedural irregularities in the offer analysis, specifically regarding the handling of the low bid, and decided to restart the procurement process from the offer analysis stage, having already requested clarifications from the challenging bidder. Consequently, the administrative judge declared the request for annulment and injunction moot because the municipality had initiated corrective measures, but ordered the municipality to pay the challenging bidder a specified amount for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the costs claimed by an intervening competitor.

Mots-clés

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contrat de droit administratif frais de la procédure contrat-cadre annulation du contrat commandement de payer concours administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Fiser Paysage présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.

The court ruled that there was no longer any need to rule on the conclusions based on this article because the procedure was being resumed.

Article 2 : La commune de Saint-Pierre versera la somme de 1 500 euros à la société Fiser Paysage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article was used to order the Commune of Saint-Pierre to pay costs to the applicant.

Article 3 : Les conclusions de la société Clean Garden présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article was used to reject the claim for costs presented by the company Clean Garden.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 8 avril 2024, la société Fiser Paysage, représentée par Me Nicolas, demande au juge des référés, saisi au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la procédure de passation de l'accord-cadre à bons de commande des prestations de nettoyage de la ville de Saint-Pierre ;

2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Pierre de reprendre la procédure de passation dans des conditions légales ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre la somme de 3 919 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- La requête est recevable dès lors qu'elle a intérêt à agir, que le contrat en litige est un contrat administratif et qu'il n'a pas encore été signé ;

- le pouvoir adjudicateur devra communiquer le rapport d'analyse des offres afin de vérifier s'il n'a pas dénaturé son offre ;

- le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en prolongeant irrégulièrement le délai de réception des offres, en ne respectant pas l'objet de la commande du marché et ne motivant pas sa décision de rejet de l'offre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, la société Clean Garden, représentée par Me Benjamin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la société Fiser Paysage une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable dans la mesure où la requérante ne soulève aucun moyen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, la commune de Saint-Pierre, représentée par Me Dumont, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la procédure d'analyse des offres est irrégulière, qu'elle ne peut être régularisée en cours de procédure contentieuse et qu'elle a donc décidé de reprendre la procédure en convoquant une commission d'appel d'offres.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le lundi 8 avril à 11 heures, en présence de M. Minin, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Nicolas, représentant la société Fiser Paysage.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Saint-Pierre a lancé une consultation pour l'attribution d'un accord-cadre à bons de commande concernant des prestations de nettoyage pour la ville de Saint-Pierre. La société Fiser Paysage, qui a remis une offre pour ce marché, a été informée, par un courrier du 4 mars 2024, du rejet de son offre au motif que sa proposition de prix était 31% trop basse par rapport à la moyenne des offres. Par la présente requête, la société Fiser Paysage demande au juge des référés, saisi au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, l'annulation la procédure de passation de ce marché.

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat.

3. Il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Pierre s'est aperçue que la procédure d'analyse des offres des candidats, pour l'accord-cadre concernant des prestations de nettoyage pour la ville, était irrégulière dès lors que l'offre de la société requérante a été qualifiée d'anormalement basse sans avoir été précédée de la procédure préalable contradictoire et qu'elle a été intégrée à tort dans l'analyse des offres. La commune de Saint-Pierre indique qu'en conséquence elle a décidé de reprendre la procédure de passation litigieuse au stade de l'analyse des offres. Elle ajoute qu'elle a procédé à une nouvelle convocation de la commission d'appel d'offres. A cet égard, il apparaît que le processus de réexamen de l'offre de la société requérante a été engagé puisque le pouvoir adjudicateur, comme l'a indiqué la commune dans ses écritures et sans que cela soit contesté à l'audience par la société requérante, a demandé à cette dernière par un courrier du 5 avril 2024 de lui apporter toutes précisions quant au prix et coût proposés. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Fiser Paysage présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la société Clean Garden au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société Fiser Paysage, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre, la somme de 1 500 euros à verser à la société Fiser Paysage sur le fondement des mêmes dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Fiser Paysage présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La commune de Saint-Pierre versera la somme de 1 500 euros à la société Fiser Paysage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Clean Garden présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fiser Paysage, à la société Clean Garden et à la commune de Saint-Pierre.

Fait à Schoelcher, le 9 avril 2024.

Le président, juge des référés,

J-M. A Le greffier,

J-H. Minin

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.