Commercial Company v. Local Authority Regarding Parking Permits and Information Panel Removal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial company sought an urgent suspension of local authority decisions that had granted it public domain parking permits for specific periods and subsequently ordered the immediate removal of its information panels from the public domain, arguing the removal endangered its business viability. The administrative tribunal rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the grounds raised by the company did not create a serious doubt regarding the legality of the mayor's order to remove the information panels, thus rendering the application manifestly unfounded under Article L. 522-3, without needing to assess the element of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Commercial Company v. Local Authority Regarding Parking Permits and Information Panel Removal: The administrative tribunal rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the grounds raised by the company did not create a serious doubt regarding the legality of the mayor's order to remove the information panels, thus rendering the application manifestly unfounded under Article L. 522-3, without needing to assess the element of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to reject the request because the invoked argument is not capable of creating a serious doubt as to the legality of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, la SARL Luxe Access demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés des 26 septembre et 4 octobre 2022 par lesquels le maire de la commune de Mesnil-Saint-Père lui a octroyé un permis de stationnement sur le domaine public du 8 octobre au 10 décembre 2022 et du 15 mars au 15 octobre 2023.
Elle soutient que la décision par laquelle le maire de la commune exige sans délai, en application des arrêtés attaqués, la dépose des panneaux d'information présents sur le domaine public, met en péril la pérennité de son établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Le moyen invoqué par la SARL Luxe Access n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le maire de la commune de Mesnil-Saint-Père a ordonné la dépose des panneaux d'information présents sur le domaine public, en application des arrêtés attaqués. Il y a donc lieu de rejeter la requête en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Luxe Access est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Cœur de Village, SARL Luxe Access.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 février 2024.
Le juge des référés,
signé
O. NIZET